Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Scalbert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504759 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris.
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus du titre de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de séjour prise à son encontre étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'illégale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être illégale.
Par un mémoire en défense produit le 12 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Scalbert, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par arrêté du 3 septembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B...relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France, selon ses déclarations le 7 janvier 2011, y a épousé, le 14 février 2011, une compatriote qui y séjournait depuis 2001, laquelle est titulaire d'un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans, et dont il a eu deux enfants nés respectivement en 2011 et 2013. Il est également établi que l'épouse de M. B...est mère d'un enfant français, né en 2004 d'une précédente union, lequel est handicapé, et dont M. B...s'occupe. Par suite, nonobstant le caractère relativement récent de la vie commune des époux B...à la date de l'arrêté en litige, mais compte tenu de ce que trois enfants vivent au foyer de M.B..., dont l'un d'eux possède la nationalité française, de la présence régulière et ancienne, treize ans, de son épouse et mère de ses enfants sur le territoire français où elle exerce une activité professionnelle et où elle a vocation à demeurer dès lors qu'elle est titulaire d'un certificat de résident, M. B...est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte, eu égard aux motifs pour lesquels il a été pris, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'ainsi, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Scalbert, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scalbert de la somme demandée de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504759 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Scalbert la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04072