Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre et le 31 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508412/3-3 du 29 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. C... est entré en France à la faveur d'un visa obtenu frauduleusement et c'est en conséquence que le préfet de police lui a retiré ce visa et a opposé un premier refus par arrêté du 14 février 2014, de sorte qu'en situation irrégulière lors de sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Mme A...l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir, ni de ce visa de long séjour, ni de la régularité de son entrée en France à l'appui de sa demande ;
- à la date de la décision attaquée, la vie commune de M. C... et de Mme A...date au plus de deux ans et, malgré son handicap, Mme A...est autonome de sorte que la présence indispensable et continue de M. C... au quotidien auprès de son épouse n'est pas établie ;
- l'intéressé peut retourner dans son pays afin d'y régulariser sa situation ;
- M. C..., contrairement à ce qu'il soutient, ne s'est aucunement prévalu des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de sa dernière présentation personnelle en préfecture le 26 juillet 2014 ;
- le courrier de l'avocat de M. C... adressé à la préfecture de police en août 2014 doit être regardé comme une nouvelle demande en ce qu'elle est présentée sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subordonnée comme telle à la présentation personnelle de l'intéressé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février et 20 mai 2016, M. C..., représenté par Me Peschanski, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du préfet de police est irrecevable ;
- il n'est pas entré en France sous couvert d'un visa obtenu frauduleusement ;
- sa présence auprès de son épouse est indispensable ;
- le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 7 quater de la convention franco-tunisienne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Peschanski, avocat de M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né le 20 août 1982 à Tunis, est entré en France le 27 juillet 2012 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 juillet 2014 ; que, par un arrêté du 14 février 2014, le préfet de police a retiré le visa long séjour valant titre de séjour de l'intéressé et l'a invité à déposer une nouvelle demande d'admission au séjour ; que, par un arrêté du 24 mars 2015, le préfet de police a rejeté la nouvelle demande de l'intéressé ; que, par un jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a, en outre, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 30 novembre 2015, le préfet de police relève appel du jugement précité du 29 septembre 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... réside en France depuis le 27 juillet 2012 ; qu'il vit avec Mme A...depuis le 30 mars 2013 avec qui il s'est marié le 18 janvier 2014 ; que la réalité et la sincérité de cette union n'est pas contestée par le préfet de police ; que MmeA..., handicapée des quatre membres et en fauteuil roulant, nécessite l'assistance de son époux dans sa vie quotidienne ; que la circonstance que Mme A... occupe un emploi ne remet pas en cause le caractère indispensable de la présence de son époux dans sa vie privée tel qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel adressé à la préfecture de police le 16 janvier 2015 ; qu'en outre, M. C... produit plusieurs attestations témoignant de son intégration à la société français, de sa maitrise de la langue française et de sa volonté de conserver un emploi ; qu'il a travaillé de façon ininterrompue entre octobre 2012 et septembre 2014 ; qu'enfin, la circonstance que M. C... ne serait pas muni d'un visa en cours de validité à la date de la demande du titre de séjour n'est pas une condition à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations précitées ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé n'aurait pas régulièrement demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'intensité de la vie privée et familiale de M. C... en France et à la situation de dépendance de son épouse handicapée, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. C... tirée de la tardiveté de la requête, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 mars 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04331