Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 31 juillet 2014, la société FMS, représentée par MeA..., a demandé à la Cour :
- de réformer le jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, ce dernier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de l'acte anormal de gestion que constitue la minoration du loyer consentie au bénéfice de son associé ainsi que sa demande en décharge de la majoration de 40 % y afférente ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur, en base, de 30 353 euros au titre de chacun des exercices clos en 2005 et en 2006 et de 36 768 euros pour chacun des exercices clos en 2007 et en 2008, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard y afférents ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 14PA01339 du 23 octobre 2015, la Cour de céans a rejeté la requête de la société civile FMS.
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, la société civile FMS, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14PA01339 du 23 octobre 2015 ;
2°) à titre principal, d'ordonner la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réduction de ses bases imposables à concurrence de 30 353 euros au titre de chacun des exercices clos en 2005 et en 2006 et de 36 768 euros au titre de chacun des exercices clos en 2007 et en 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la seule majoration de 40 % qui a assorti les suppléments d'impôt sur les sociétés dont elle demande la réduction à titre principal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 23 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en ne prenant pas en compte le rapport d'expertise établi par le cabinet Dauphine, dont elle a indiqué qu'il n'était produit, alors qu'il l'avait été devant les premiers juges, la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire, à titre principal quant à l'existence même d'un acte anormal de gestion à l'origine des redressements litigieux, à titre subsidiaire quant au bien-fondé de la majoration infligée pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Un nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2016, a été produit pour la société FMS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;
2. Considérant que la société FMS, qui a pour activité le conseil en patrimoine notamment immobilier, a donné à bail à son gérant majoritaire un logement sis dans le 5ème arrondissement de Paris moyennant un loyer mensuel de 2 668 euros, y inclus environ 500 euros de charges, que le service a estimé anormalement bas, ce qui a donné lieu à réintégration, dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la contribuable, de l'avantage ainsi consenti sans contrepartie résultant de l'écart entre ce loyer et celui du marché ;
3. Considérant qu'il résulte de l'arrêt n° 14PA01339 du 23 octobre 2015 et, notamment, de son point 5, que, pour rejeter les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration mentionnée au point précédent, la Cour, après avoir examiné de façon détaillée les arguments invoqués par la société FMS, a relevé que le loyer en cause correspondait à un prix au mètre carré de 13,47 euros, qu'elle a comparé aux éléments produits par l'administration fiscale qui s'était référée aux données communiquées par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne concernant cinq logements situés dans les 5ème et 6ème arrondissements de Paris dont le loyer était basé sur un prix au mètre carré compris entre 28,60 et 36 euros, ainsi qu'au loyer concernant un logement voisin, appartenant également à la société FMS, dont le prix au mètre carré s'établissait à 24 euros ; que si, comme le relève l'intéressée, le " rapport " du cabinet Dauphine, qui en réalité se résume à une attestation établie à la suite d'une visite du logement effectuée le 27 janvier 2003, a été versé aux débats pour avoir été annexé à la requête introductive de première instance, il résulte de l'instruction que la seule circonstance que la Cour ait mentionné que ce rapport, qui d'ailleurs estimait en 2003 à 2 668 euros hors charges le loyer du logement en cause, " n'est en outre pas produit ", n'est de nature à avoir exercé une influence sur l'issue du litige, qui a trait aux exercices clos en 2007 et en 2008, ni en ce qui concerne les suppléments contestés d'impôt sur les sociétés, ni même en ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui a assorti ces derniers ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile FMS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FMS et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique Est).
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04513