Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- la seule présence en France de M. C...depuis plus de dix ans, au demeurant non établie, ne saurait suffire à considérer que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les documents produits pour la période allant de 2004 à 2010 ne permettent pas de démontrer sa présence habituelle et continue ;
- il n'est pas établi que les " rechargements mensuels de passe Navigo " pour les années 2008 à 2012, comportent un numéro correspondant à celui de M.C..., alors qu'ils ne mentionnent pas son identité ; les documents produits montrent au contraire que son passe Navigo comporte un autre numéro ;
- les attestations produites en ce qui concerne les relations de M. C...avec la personne qu'il présente comme sa compagne, avec qui il n'a pas d'adresse commune et qu'il n'avait pas mentionnée lors de ses démarches à la préfecture, ne sont pas probantes ; ces attestations ont été établies après l'arrêté attaqué ;
- M. C...ne possède pas de logement personnel, ne justifie pas d'une insertion significative au sein de la société française et ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son entrée en France ;
- il ne démontre pas que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, M.C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant algérien, né le 22 novembre 1969 à El Flaye (Algérie) entré en France le 1er juin 2003 selon ses déclarations, muni d'un visa touristique, a, le 10 octobre 2014, sollicité auprès du préfet de police son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour estimer que l'arrêté du préfet de police est intervenu en méconnaissance de ces stipulations, le tribunal administratif a considéré que M. C... établissait résider habituellement en France depuis le 1er juin 2003, en se fondant sur le nombre important de pièces qu'il produisait et qui couvraient la totalité de la période en cause, en particulier ses rechargements mensuels de " Passe Navigo " pour les années 2008 à 2012, qui comportaient un numéro correspondant au sien ; que le tribunal administratif s'est également fondé sur les attestations produites, en particulier celles de sa compagne et des proches de cette dernière, ainsi que sur des photographies du couple prises à des époques différentes ;
4. Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet de police la présence en France de M. C...à partir de l'année 2008 ressort des pièces du dossier en particulier des rechargements mensuels de passe Navigo pour les années 2008 à 2012, dont le numéro 0611958766 correspond à celui des reçus des rechargements mensuels de passe Navigo pour les années 2008 à 2012, produits par M.C... ; que le préfet de police ne conteste pas sérieusement les attestations produites en ce qui concerne les relations de M. C...avec sa compagne, en se bornant à soutenir que ces attestations ont été établies postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'alors même que M. C...n'a pas d'adresse commune avec cette personne, chez qui il reçoit néanmoins son courrier, et qu'il ne l'a pas mentionnée lors de ses démarches à la préfecture, ces attestations confortées par les pièces du dossier établissent au contraire la réalité de ces relations ; que, dans ces conditions et alors même que M. C...ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son entrée en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les premiers juges ont pu considérer à bon droit que l'arrêté du 9 avril 2015 a porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 2015 ;
Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M.C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04500