Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2015 et 4 mai 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1428792/6-3 du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté litigieux :
- méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 14 juin 1973 et entré en France le 19 mai 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 20 juin 2013 du préfet de police son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 28 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France le 19 mai 2000 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, M. A... ne produit, au titre de l'année 2006, que des attestations établies par les membres de sa famille et des proches, un certificat de scolarité émanant du " centre culture et langue " qui, en l'absence de diplôme obtenu, est insusceptible de démontrer son assiduité, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat, un unique document établi par la polyclinique d'Aubervilliers le 30 mai attestant de résultats d'analyses médicales et un avis d'imposition faisant apparaître un revenu imposable de 1 104 euros sans pour autant que soient produits des bulletins de salaire ; qu'au titre de l'année 2007, M. A... ne produit que des attestations peu circonstanciées de proches, une attestation d'élection de domicile datée du 19 avril, deux attestations relatives à l'attribution de l'aide médicale d'Etat datées respectivement du 25 juillet et du 30 juillet et un avis d'imposition mentionnant un revenu imposable de 1 099 euros ; qu'ainsi, compte tenu du caractère épars et du nombre insuffisant de ces documents, M. A...n'établit pas plus en appel qu'en première instance sa présence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que M. A... soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il déclare résider habituellement depuis 2000 et où demeureraient une soeur et un frère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident plusieurs membres de sa fratrie ; qu'il ne démontre aucune insertion particulière au sein de la société française ni qu'il y aurait établi des liens personnels, nonobstant la circonstance qu'il est locataire de son propre logement et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il n'établit d'ailleurs pas par les pièces qu'il produit, ainsi qu'il a été dit au point 3, la continuité de sa résidence habituelle en France depuis 2000 ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ;
6. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné la situation personnelle du requérant, aurait omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'eu égard aux circonstances rappelées précédemment, il apparaît que le préfet de police a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les circonstances invoquées par M. A..., tirées de l'ancienneté de son séjour, au demeurant non établie, et de la fixation de sa vie privée et familiale en France, ne constituaient pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03770