Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 15PA03844, enregistrée le 20 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 décembre 2014 et la décision du préfet de police du 3 avril 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas donné lieu à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne la durée de sa présence en France ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête n° 15PA03845, enregistrée le 20 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation développés dans le recours au fond ;
- l'exécution de la décision contestée entraînerait des conséquences quasi irréversibles et porterait un préjudice grave et immédiat aux intérêts qu'elle entend défendre.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Les requêtes ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les observations de Me B...pour MmeA....
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante marocaine née le 31 décembre 1965 à El Aioun Sidi Mellouk, qui soutient être entrée en France en 2003, a sollicité son admission au séjour ; que, par un arrêté du 3 décembre 2014 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière ; que, par sa requête n° 15PA03844, Mme A...fait appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux ; que, par sa requête n° 15PA03845, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes n° 15PA03844, n° 15PA03845 de Mme A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...le 3 décembre 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi les moyens tirés d'une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et d'une absence examen particulier de sa demande doivent être écartés ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article précité ;
5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle ne produit toutefois pour justifier de sa résidence habituelle en France jusqu'en 2005, que des ordonnances et des pièces médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat et des courriers de renouvellement de sa carte Solidarité Transport, ce qui est insuffisant pour établir la réalité de cette résidence ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; que le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit donc être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5
ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne la durée de sa présence en France ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
9. Considérant que, si Mme A...soutient résider en France depuis 2003, elle ne l'établit pas ; que, si elle fait valoir qu'elle a fait preuve d'une bonne intégration et qu'elle a tissé des liens sur le territoire, et se prévaut de la présence régulière en France de deux de ses frères ainsi que de son oncle et de sa tante qui l'hébergent, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que le préfet, en prenant l'arrêté contesté, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et la majeure partie de ses frères et soeurs et où elle a elle-même résidé jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que l'arrêté attaqué ne peut dans ces conditions, être regardé comme intervenu en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ni comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur les conclusions de la requête n°15PA03845 à fin de sursis à exécution :
10. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de MmeA..., les conclusions de sa requête à fin de sursis à exécution du jugement deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de MmeA... :
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15PA03845 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 2 : La requête n° 15PA03844 de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15PA03844, 15PA03845