Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, MmeC..., aliasD..., représentée par Me Cheix, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 6 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne fait droit que très partiellement à sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de sa reconduite à la frontière, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande auprès du tribunal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 8 975,44 euros ou, à titre subsidiaire, une somme de 2 910 euros, en réparation des préjudices matériels résultant du retard mis par l'administration à procéder au réexamen de sa situation, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de ce même retard fautif, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une insuffisante appréciation du préjudice matériel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière en l'évaluant à 2 000 euros au lieu des 15 000 euros sollicités ;
- c'est à tort que le tribunal a évalué à 500 euros son préjudice moral ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité du délai de réexamen de sa situation par les services préfectoraux dès lors que, pour justifier ce montant, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que sa plainte avait été classée sans suite, ce qui était sans incidence sur son droit à bénéficier du titre de séjour prévu à l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant qu'elle avait engagé dès 2012 des démarches en vue de poursuivre ses " oppresseurs " et déposé pour ce faire une demande d'aide juridictionnelle dès le 5 février 2013 ;
- le tribunal a, également à tort, estimé que la délivrance d'un récépissé ne lui accordant pas le droit de travailler était sans lien avec le retard dans le réexamen de sa situation dès lors qu'en ne l'autorisant pas à travailler, l'administration l'a privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle durant plus de 8 mois et, à tout le moins, de la possibilité de percevoir l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du code du travail ;
- elle s'est, de ce fait, trouvée en France en situation irrégulière, sans possibilité de se rendre dans son pays d'origine, ce qui a engendré des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral qu'elle évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour réforme le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à l'appelante une somme de 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant du retard mis à procéder au réexamen de la situation de l'intéressée.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé et, par la voie de l'appel incident, que le retard qui lui est reproché n'est pas constitutif d'une faute, ce qui exclut que soit reconnue la responsabilité de l'Etat et qu'en tout état de cause, ce prétendu retard n'a pas privé l'intéressée du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et n'est donc pas susceptible d'indemnisation.
Un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2016, a été produit pour MmeC....
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par décision en date du 10 juillet 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M.B... ;
- et les observations de Me Cheix pour MmeC....
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2016, a été présentée pour Mme C... par Me Cheix.
1. Considérant que MmeC..., aliasD..., ressortissante indienne née le 9 mars 1969 à Pondichéry, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté par le préfet de police le 30 janvier 2008, date à compter de laquelle elle a été placée en rétention administrative jusqu'au 1er février 2008, puis assignée à résidence pour une durée de quinze jours par ordonnance en date du 1er février 2008 du juge des libertés et de la détention ; que, par une décision n° 339209 du 15 juin 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2008 pris par le préfet de police et enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision du 15 juin 2012 ; que la requérante s'est vu délivrer, le 3 avril 2013, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le 25 février 2014, l'intéressée a présenté au préfet de police une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité de sa rétention administrative et de son assignation résidence ainsi que du fait du retard mis par les services préfectoraux à lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler ; qu'en l'absence de réponse à sa réclamation indemnitaire, l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, en principal, une somme de 36 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que, par la présente requête, l'intéressée relève appel du jugement du 6 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur, en principal, de 2 500 euros ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur l'évaluation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
2. Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de MmeC..., censurée par la décision du 15 juin 2012 du Conseil d'Etat, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce que reconnaît d'ailleurs l'administration dans son mémoire en défense produit devant le tribunal ;
3. Considérant que l'exécution de cet arrêté de reconduite a entraîné le placement en rétention administrative de Mme C...durant 61 heures, puis son assignation à résidence pour une durée de quinze jours au domicile de M. A...à Paris ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, qui évalue à 15 000 euros les préjudices de tous ordres résultant de l'arrêté de reconduite en cause, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces préjudices en les estimant à 2 000 euros ;
Sur l'évaluation des préjudices résultant du retard mis à la délivrance d'un titre de séjour :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions (...) Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 de ce code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : / (...) 4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée (...) " ;
6. Considérant que, par sa décision du 15 juin 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière édicté le 30 janvier 2008 à l'encontre de Mme C...au motif que cette dernière avait indiqué aux policiers, lors de son audition le 8 février 2008, que sa cousine, puis sa tante, qui lui avait proposé de venir travailler en France, l'auraient contrainte à travailler sans être déclarée dans des conditions indignes ; que le Conseil d'Etat a relevé que, malgré ces indications, qui constituaient des motifs raisonnables de penser que l'intéressée pouvait être victime de faits de traite d'êtres humains, les services de police ne lui ont pas délivré l'information prévue à l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celle-ci était par suite fondée, à la date de la décision contestée, à se prévaloir du délai de réflexion prévu à l'article R. 316-2 de ce code, sans qu'importât la circonstance qu'elle n'a porté plainte qu'ultérieurement ; qu'en outre, le Conseil d'Etat a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision du 15 juin 2012 ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été reçue en préfecture dès le 26 juillet 2012 et s'est vu délivrer, le 27 août suivant, un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, renouvelé jusqu'à la délivrance, le 3 avril 2013, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; que si, comme l'a relevé le préfet de police devant le tribunal, l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat n'impliquait pas, par elle-même, la délivrance d'un titre de séjour, elle imposait toutefois au préfet de police de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 15 juin 2012, et non simplement de commencer dans ce délai la procédure d'examen de sa situation administrative ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le préfet de police a commis une faute en n'exécutant pas la décision du Conseil d'Etat entre le mois de juillet 2012 et le mois d'avril 2013, nonobstant la circonstance, invoquée par le préfet de police, que cette décision ne lui a pas été notifiée, l'ayant en tout état de cause été au ministre de l'intérieur, alors surtout que, comme il vient d'être rappelé, Mme C...a été reçue en préfecture le 26 juillet 2012 et n'a été mise en possession d'un titre de séjour que le 3 avril 2013 ;
8. Considérant que l'intéressée, qui ne s'est vu délivrer que le 3 avril 2013 une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, en déduit que le retard de plus de huit mois mis à exécuter l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 15 juin 2012 l'a privée, pendant cette durée, de la possibilité de travailler et, à tout le moins, de percevoir l'allocation temporaire d'attente prévue au 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail ; qu'en conséquence, MmeC..., qui établit avoir exercé une activité salariée à compter du mois d'août 2013, soit quatre mois après avoir obtenu un titre de séjour l'autorisant à travailler, demande réparation du préjudice matériel qu'elle soutient avoir subi durant ces huit mois et qu'elle évalue, à titre principal, à 8 975,44 euros, ce qui correspond à un salaire net pour huit mois de travail rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein et, à titre subsidiaire, à 2 910 euros, ce qui correspond à la perception de l'allocation temporaire d'attente pendant les huit mois litigieux ;
9. Considérant, toutefois, que si, après le classement sans suite le 7 décembre 2011 par le procureur de la République de la première plainte déposée en 2008 par Mme C...pour traite des êtres humains, l'intéressée a, dès le mois de novembre 2012, engagé des démarches en vue d'un nouveau dépôt de plainte de ce même chef avec constitution de partie civile, qui est intervenu le 4 avril 2014, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la carte de séjour temporaire qui y est mentionnée, et que la requérante soutient avoir sollicitée, n'est pas délivrée de plein droit et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que la requérante aurait eu vocation à bénéficier de plein droit d'un autre titre de séjour ; qu'en toute hypothèse, la requérante est seulement fondée à demander à être indemnisée de la perte de chance sérieuse d'obtenir un emploi ou de bénéficier de l'allocation temporaire d'attente, que l'intéressée a d'ailleurs perçue au moins à compter du mois de juin 2013 jusqu'en août 2013 ;
10. Considérant que si Mme C...a en effet trouvé un emploi salarié à compter du 28 août 2013, il résulte de l'instruction que ce premier emploi, occupé jusqu'au mois de novembre 2013 inclus, était rémunéré sur une base mensuelle moyenne d'une trentaine d'heures pour un net à payer de l'ordre de 300 euros par mois et que ce n'est que le 20 août 2014 que l'intéressée, après avoir bénéficié d'une bourse de la ville de Paris d'un montant mensuel de 762 euros, a conclu un contrat de travail à plein temps, à durée déterminée, avec une rémunération brute mensuelle de 1 458,57 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme C...ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la seule perte de chance sérieuse, évaluée compte tenu des circonstances rappelées au point 9, de trouver un emploi ou de percevoir l'allocation temporaire d'attente, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué de ce chef par l'intéressée en le fixant à 750 euros ; qu'il y a, en outre, lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014 ; qu'il suit de là que Mme C...est fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
12. Considérant qu'en évaluant à 500 euros le préjudice moral de Mme C...et les troubles dans ses conditions d'existence, le tribunal s'est livré, contrairement à ce que soutient la requérante, à une juste appréciation des faits de l'espèce ; que si l'intéressée relève que le retard mis par l'administration à exécuter l'injonction juridictionnelle a repoussé d'autant la date à laquelle elle a pu formuler une demande de logement social, il résulte de l'instruction que la requérante vit, au moins depuis son assignation à résidence prononcée le 1er février 2008, chez M. A...à Paris 16ème ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions d'appel incident formulées par le préfet de police, tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a reconnu la responsabilité de l'Etat du fait du retard mis par le préfet de police à se prononcer sur le droit au séjour de Mme C...et en tant que les premiers juges ont estimé à 500 euros le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée résultant de ce retard, ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de porter de 2 500 euros à 3 250 euros le montant, en principal, de l'indemnisation due par l'Etat à Mme C... et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat, Me Cheix, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 750 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera une somme de 3 250 (trois mille deux cent cinquante) euros à Mme C..., cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1402962/6-1 en date du 6 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cheix, avocat de MmeC..., une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident du préfet de police sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., alias F...D..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03304