Procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire enregistrés respectivement les 13 août 2015 et 8 janvier 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1424500/7-2 du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion a été prise en violation des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des droits de la défense et du contradictoire en raison, d'une part de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de comparaître devant la commission d'expulsion et même de se faire excuser et de demander un report du fait de sa mise sous écrou, qui l'a privé de liberté de communication, le jour de la réunion de cette commission, d'autre part de l'absence de notification de l'avis motivé de ladite commission ;
- subsidiairement, le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli contenant l'avis de la commission d'expulsion ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public dès lors que le préfet ne démontre pas la réalité, ni le caractère définitif, de chacune des condamnations pénales qui lui sont reprochées et se borne à produire un extrait du casier judiciaire d'une part et mentionne un jugement du tribunal correctionnel de Paris dans l'arrêté attaqué qui n'apparait pas sur son bulletin n° 2, d'autre part ;
- en outre il lui est impossible de vérifier l'existence même des décisions de justice qui lui sont opposées ou leur teneur quant aux peines prononcées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., ressortissant bangladais, né le 5 février 1978 à Dhaka, est entré en France en 1999 selon ses déclarations ; qu'après avoir recueilli l'avis favorable de la commission d'expulsion en date du 29 avril 2014, le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion le 25 juin 2014 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 13 août 2015, M. B... relève appel du jugement n° 1424500/7-2 du 3 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. (...) / La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies " ; qu'aux termes de l'article R. 522-7 du même code : " Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article
R. 522-4 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient qu'il s'est trouvé, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dans l'impossibilité de comparaître devant la commission d'expulsion du fait de sa mise sous écrou inopinée le jour même de la réunion de cette commission ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé dès le 7 février 2014 de sa convocation devant la commission d'expulsion le 29 avril 2014 ; qu'interpellé le 28 avril 2014 pour des faits de violence et outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, M. B... ne conteste pas avoir été informé par les services de police, dans le cadre de la garde à vue qui a suivi cette interpellation, de son droit, prévu à l'article 63-1 du code de procédure pénale, de faire prévenir un proche et son employeur et d'être assisté d'un avocat et d'un interprète ; qu'il lui était donc loisible de faire toutes diligences pour informer, en temps utile, la commission d'expulsion d'un éventuel empêchement à se présenter à la date prévue ; que M. B... se borne à soutenir, sans l'établir, que durant cette garde à vue sa liberté de communication a été sérieusement restreinte et qu'il n'a, dans ces conditions, pas été en capacité de solliciter en temps utile le renvoi de son affaire afin d'être entendu par la commission d'expulsion ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de communiquer avec son conseil afin de faire savoir, par son intermédiaire, même au cours de la séance de la commission, sa demande de report d'audience ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que l'absence de comparution de M. B... devant ladite commission ne faisait pas obstacle à ce qu'elle se prononce régulièrement sur sa situation, sans méconnaître ni le respect du principe du contradictoire, ni les droits de la défense, alors même que l'intéressé étant convoqué de droit n'était pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, tenu de manifester son souhait d'être entendu par la commission compétente ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " (...) Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi ;
6. Considérant qu'il appartient à l'administration compétente d'établir par tous moyens que le sens et les motifs de l'avis exigé par l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été portés à la connaissance de l'étranger ; qu'il ressort des pièces du dossier, et comme le préfet de police le soutient, que l'avis rendu par la commission d'expulsion le 29 avril 2014 a été expédié, par lettre du 26 mai 2014, en recommandé avec accusé de réception, à la dernière adresse déclarée par le requérant chez M. C..., 24 rue Surcouf à Paris 75007, et que cet avis a été réceptionné par l'intéressé le 28 mai 2014 tel que l'indique la signature sur l'accusé de réception portant le nom et le prénom de M. B... ; que lorsqu'un accusé de réception est renvoyé, signé, à l'expéditeur d'un pli recommandé régulièrement expédié à l'adresse indiquée par le destinataire, ce pli est regardé comme régulièrement notifié, quel que soit le signataire de l'accusé de réception, le destinataire conservant la possibilité d'apporter la preuve contraire ; que dès lors il appartient à M. B... d'établir, soit que la personne qui a réceptionné le pli à l'adresse de domiciliation qu'il a lui-même indiquée à l'administration et qui a signé en son nom l'accusé de réception n'avait pas qualité pour ce faire, soit que lui-même n'avait pas avec cette personne des liens suffisants d'ordre personnel de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'il était, à la date de présentation du pli, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes dont il n'a été libéré que le 3 juin suivant et qu'il n'avait pas de domicile fixe ; que M. B... en se bornant à soutenir que l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été communiqué personnellement, qu'il ignore l'identité de la personne qui a réceptionné le pli, dès lors qu'elle n'a pas émargé sous sa propre identité ou signature, qu'il n'a jamais résidé chez M. C... avec lequel il n'a aucun lien de parenté et qu'aucune disposition réglementaire ou législative ne lui faisait obligation de faire connaître à l'administration sa nouvelle adresse à la suite de son incarcération ne démontre pas que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que, par suite, l'avis de la commission d'expulsion du 29 avril 2014 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B..., conformément aux dispositions de l'article L. 522-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que contrairement à ce que fait valoir l'administration aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait l'administration pénitentiaire à informer le préfet de police de l'incarcération de M. B... ; qu'en outre si M. B... soutient que l'administration devait s'abstenir de prendre l'arrêté en litige dès qu'elle a eu connaissance de son incarcération, il n'établit pas avoir informé le préfet de police de sa situation avant l'édiction de l'arrêté ordonnant son expulsion du territoire français alors que sa levée d'écrou a eu lieu antérieurement à cet arrêté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2,
L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article R. 77 du code de procédure pénale : " Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service " " ; qu'aux termes de l'article R. 80-1 du même code : " Les dispositions de l'article R. 77 sont applicables pour l'établissement du bulletin n° 2 " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 28 mai 2004 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d'emprisonnement, pour violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours, le 10 février 2005 par la chambre des appels correctionnels de Paris à trois ans d'emprisonnement, pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, le 21 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 2 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui en récidive, et le 14 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet ; que ces condamnations, eu égard à leur caractère répétitif et leur gravité, ne concernent pas la seule situation administrative de l'intéressé mais démontrent la persistance d'un comportement violent et une absence de respect pour les personnes et les biens ; que la circonstance que la dernière condamnation ne soit pas mentionnée dans l'extrait du casier judiciaire produit par le préfet de police est inopérante dès lors que cet extrait constituant le bulletin n° 2 a été délivré le 24 décembre 2013 soit antérieurement à la condamnation en cause ; que si M. B... se prévaut de ce qu'est mentionné " identité non vérifiable par le service " sur le bulletin n° 2, cette mention ne suffit pas à établir que l'administration n'était pas à même d'identifier la personne visée par les condamnations pénales inscrites dès lors qu'elle est apposée sur l'ensemble des casiers judiciaires des étrangers nés hors de France dont le lieu de naissance est inconnu ; que si M. B... soutient qu'il lui est impossible de vérifier l'existence même des décisions de justice qui lui sont opposées ou leur teneur quant aux peines prononcées, il n'établit en aucune façon que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. B... constitue une menace grave à l'ordre public ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03287