Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 18 janvier 2021, la société Florent, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1923184/3-3 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de déclarer irrecevable l'intervention du syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés ;
3°) de rejeter la demande de Mme F... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de Mme F... et du syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au grief tiré de ce que Mme F... a cherché à dissimuler ses agissements en créant notamment deux comptes non utilisés par la société ;
- le syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés ne justifiant pas d'un intérêt à agir dans l'instance, c'est à tort que le tribunal a admis son intervention présentée au soutien de la demande de Mme F... ;
- les faits reprochés à Mme F... sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... devant le tribunal et tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire par la ministre du travail et du lien entre ses mandats et l'autorisation de licenciement ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l'intervention du syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés n'est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, le syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés, représenté par le cabinet Bourdon et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision de la ministre du travail autorisant le licenciement d'une salariée qui détenait notamment le mandat de délégué syndical alors qu'en outre, ce licenciement était entaché d'illégalité et, par suite, son intervention au soutien de la demande de Mme F... devant le tribunal était recevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2020 et 3 février 2021,
Mme F..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Florent.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Florent ne sont pas fondés ;
- la décision du 3 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision de l'inspectrice du travail du 15 novembre 2018, qui est une décision créatrice de droit, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les services de la ministre du travail ne l'ont pas informée qu'ils entendaient revenir sur l'appréciation portée par l'inspectrice du travail sur le grief tiré d'une émission irrégulière de pièces comptables ;
- la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Florent est en lien avec ses activités syndicale et représentative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- les observations de Me C..., substituant Me D..., avocate de la société Florent,
- et les observations de Me Eliakim, avocat du syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés et de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. La société Florent, qui a pour objet la formation de l'acteur, de l'artiste et du comédien, ainsi que la production, la diffusion et la représentation de comédie musicale et de musique, a recruté Mme F... le 7 janvier 2002 en qualité de secrétaire par un contrat de travail à durée indéterminée. Mme F... occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du secrétariat et détenait les mandats de membre de la délégation unique du personnel, de déléguée syndicale et de membre du comité économique et social. Par un courrier du 24 septembre 2018, la société Florent a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier Mme F... pour motif disciplinaire. Par une décision du 15 novembre 2018, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement sollicité. Par une décision implicite du 11 mai 2019, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Florent mais par une décision expresse du 1er juillet 2019, la ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement sollicité. Par une nouvelle décision du 3 septembre 2019, la ministre du travail a retiré sa décision du 1er juillet 2019 et de nouveau autorisé le licenciement de Mme F.... Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme F..., annulé cette décision. La société Florent relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La société Florent soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé en défense tiré de ce que Mme F... a cherché à dissimuler ses agissements en créant deux comptes clients non utilisés par la société. En mentionnant que la ministre du travail a estimé que le fait pour Mme F... d'avoir utilisé chez le fournisseur Bruneau des bons de réduction de la société Florent et de n'avoir payé par ce biais que 43,08 euros pour l'achat d'appareils électro-ménagers d'une valeur totale de plus de 900 euros, constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et alors qu'il ressort des termes de sa décision que la ministre du travail a notamment retenu la circonstance que pour s'octroyer ces avantages commerciaux indus, la salariée a émis des pièces comptables irrégulières, le tribunal a implicitement mais nécessairement pris en considération cet élément avant d'estimer, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, que les faits imputables à Mme F... n'étaient pas, en l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et d'annuler par suite la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l'intervention du syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés devant le tribunal :
3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, le syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés justifie, par son objet statutaire et eu égard à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant à rendre recevable son intervention au soutien des conclusions de Mme F..., qui a notamment la qualité de déléguée syndicale, aux fins d'annulation de la décision de la ministre du travail du 3 septembre 2019 autorisant son licenciement par la société Florent. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis l'intervention du syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés.
Sur la légalité de la décision de la ministre du travail du 3 septembre 2019 :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant à la ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En particulier, pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquels la soustraction des objets dérobés a eu lieu.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'entre le 14 juin et le 12 juillet 2018,
Mme F... a utilisé à des fins personnelles, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation de sa hiérarchie, ni l'avoir informée, des bons de réduction émis par le fournisseur Bruneau au nom de la société Florent et générés par les achats de cette dernière pour acheter notamment des appareils électroménagers pour une valeur d'achat totale de plus de 900 euros et de n'avoir payé que 43,08 euros. A cette fin, la salariée a eu recours à deux comptes clients de la société Florent, dont un qu'elle a créé à cette fin. Ces faits, qui sont établis et qui sont assimilables à du vol, sont fautifs, ce que Mme F... au demeurant ne conteste pas.
6. Cependant, il ressort des attestations versées au dossier par Mme F... établies les 10 septembre et 28 octobre 2018 par Mme B. qui a exercé les fonctions de responsable du secrétariat au sein de la société Florent entre juin 2002 et juillet 2008 et par Mmes T. et D qui exercent les fonctions de secrétaire depuis 2001 et 2009, qu'il était d'usage au sein de la société que les personnes responsables des fournitures bénéficient des cadeaux des fournisseurs, dont des petits appareils d'électroménagers et des confiseries. Il ressort en outre du procès-verbal de l'entretien préalable à la mesure de licenciement de la salariée du 4 septembre 2018 que, lors de cet entretien, le responsable financier de la société a mentionné les interrogations de son secrétariat se plaignant de ne plus recevoir de cadeaux de la part des fournisseurs. Ces déclarations sont de nature à corroborer l'existence de cet usage au sein de la société Florent. Par ailleurs, la société Florent, qui ne conteste pas sérieusement que la validité des bons de réduction utilisés par Mme F... à des fins personnelles arrivait prochainement à terme, ne soutient pas qu'elle comptait utiliser pour le compte de la société ces bons de réduction. Enfin, elle ne justifie pas avoir subi de préjudice du fait des agissements de Mme F.... Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors que la salariée disposait, à la date de la décision contestée, d'une ancienneté de dix-sept ans dans la société Florent sans aucun antécédent disciplinaire et à supposer même qu'elle ait sciemment dissimulé ses agissements, les premiers juges ont à juste titre estimé que les faits imputables à Mme F... n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et ont annulé, pour ce motif, la décision de la ministre du travail du 3 septembre 2019 autorisant son licenciement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Florent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 septembre 2019 de la ministre du travail.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F... et du syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société Florent au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Florent une somme de 1 500 euros à verser à Mme F....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Florent est rejetée.
Article 2 : La société Florent versera à Mme F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Florent, à Mme B... F..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
V. E... La présidente,
H. VINOT
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01824