Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, M. B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1809525 du 4 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision explicite du ministre du travail du 7 août 2018 retirant la décision implicite du 22 juin 2018, annulant la décision explicite de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2017, retirant la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement née le
20 novembre 2017 et autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la société Geos SAS la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre du travail du 7 août 2018 est insuffisamment motivée dès lors que ne sont pas mentionnées les raisons pour lesquelles a été écartée l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de la réalité de la cause économique justifiant le licenciement, de la satisfaction par l'employeur de son obligation de reclassement et de l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 30 mars et 21 avril 2021, la société Geos SAS, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 7 et 9 avril 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B... a été recruté le 7 septembre 2015 en qualité de technico-commercial par la société Geos SAS avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée. Il a été élu représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 2 juillet 2016. Suite à des difficultés économiques, la société Geos SAS a mis en place un projet de réorganisation conduisant à la suppression de sept postes dont celui de M. B.... Le 28 octobre 2016, la société Geos SAS a sollicité de l'inspecteur du travail une première autorisation de le licencier pour motif économique, et un refus lui a été opposé par décision du 29 décembre 2016. Elle a formé un recours hiérarchique contre cette décision qui a, d'abord, été implicitement rejeté puis a donné lieu à une décision de la ministre du travail du 18 octobre 2017 retirant la décision implicite de rejet, annulant la décision de l'inspecteur du travail et refusant l'autorisation de licenciement demandée. Le
20 septembre 2017, la société Geos SAS a, de nouveau, sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B... pour motif économique, et a alors été autorisée à le licencier par décision du 18 décembre 2017. M. B... a formé un recours hiérarchique, reçu le 20 février 2018, contre cette décision qui a donné lieu à une décision implicite de rejet le 22 juin 2018. Par décision du 7 août 2018, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 22 juin 2018, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2017, a retiré la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement du 20 novembre 2007 et a autorisé le licenciement de M. B.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision de la ministre du travail du 7 août 2018, recours qui a été rejeté par jugement n°1809525 du 4 septembre 2020. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. B... soutient que la décision de la ministre du travail du 7 août 2018 est insuffisamment motivée dès lors que ne sont pas mentionnées les raisons pour lesquelles a été écartée l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat. Toutefois, après avoir mentionné dans sa décision les considérations de droit qui en constituent le fondement, la ministre du travail a pu légalement se borner à mentionner que la " demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec les fonctions représentatives exercées par M. B... " sans avoir à expliciter les raisons l'ayant conduit au vu de l'ensemble des pièces du dossier à retenir qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'était établie l'existence d'un tel lien. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...) / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail: " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
5. D'une part, s'agissant du motif économique de la demande d'autorisation de licenciement, M. B... soutient que si la société Geos SAS allègue de l'existence de difficultés économiques dès l'année 2013, il a été engagé par son employeur le 7 septembre 2015 sur un poste qu'elle a spécialement créé de technico-commercial Geos Travel Security (GTS) au sein du service International Mobilité Service (IMS) pour développer une activité de service soit postérieurement au commencement de ses difficultés et qu'il est le seul de son équipe à avoir été licencié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes consolidés du groupe au 31 décembre des années 2015, 2016 et 2017, que, postérieurement au recrutement de M. B..., le groupe GEOS, auquel appartient l'entité principale constituée par la société Geos SAS et qui comporte des sociétés qui interviennent toutes dans le même secteur d'activité, à savoir la gestion des risques, a subi une baisse de son chiffre d'affaires, de son résultat d'exploitation sur trois exercices successifs et a connu des résultats nets négatifs en 2015, 2016 et 2017. Cette situation qui ressort des pièces du dossier, sans que la société Geos ait à justifier des raisons de l'augmentation de ses charges d'exploitation notamment concernant de ses charges externes, contrairement à ce que fait valoir M. B..., ainsi que l'activité faible et non rentable du pôle de direction IMS, ont conduit la société Geos SAS à procéder à une réorganisation en confiant l'activité de ce pôle à une autre direction celle chargée de la gestion des risques et à supprimer deux postes dont celui de M. B.... La circonstance que la société Geos SAS rencontrait déjà des difficultés au moment du recrutement de M. B... ne permet pas à elle seule de considérer, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'existence de nouvelles difficultés économiques ne pourrait pas justifier qu'elle ait été conduite ensuite à décider de la suppression de ce poste, après avoir constaté que les mesures qu'elle avait prises parmi lesquelles figurait notamment la création du poste spécifique sur lequel a été engagé M. B..., s'étaient finalement révélées insuffisantes pour redresser sa situation économique. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'un motif économique justifiait la demande d'autorisation de licenciement de M. B....
6. D'autre part, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que son employeur ne peut pas être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Il soutient, à cet égard, qu'un seul poste de reclassement lui a été proposé d'assistant de plateau avec un salaire très inférieur au sien, le jour même où il a été informé du projet de licenciement pour motif économique et de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise et que des salariés occupant des postes de chef de projets ont quitté la société fin 2016 sans que ces postes ne lui soient proposés.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a été recruté en qualité de technico-commercial par la société Geos SAS, quand bien même la mention de chef de projet figure sur sa carte de visite et que, comme l'indique la directrice des ressources humaines du groupe Geos dans son courriel du 8 juin 2018 adressé aux services chargés du traitement de la demande d'autorisation de licenciement au ministère du travail, il " a un profil très technique adapté à la " customisation " d'un outil de suivi des voyageurs, mais aucune compétence nécessaire pour devenir chef de projet (capacités rédactionnelles en anglais et français, calcul des marges, des prix de revient, connaissance approfondie de la sûreté dans les zones à risque, capacité à répondre à des appels d'offre institutionnels Nations Unies, Union européenne). [Il] n'avait aucunement une fonction de chef de projet au sein de Geos ". Et si M. B... se prévaut du départ de plusieurs salariés occupant des postes de chef de projet en fin d'année 2016, il ressort de ce même courriel que si le 20 mars 2018, un poste de " Manager Grand projet " est devenu vacant et que son titulaire n'a pas été remplacé, M. B... n'avait pas le profil pour ce " poste très sénior de cadre supérieur " comme l'a relevé à juste titre la ministre du travail dans la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau qui récapitule les embauches effectuées entre le
28 août 2017 et le début du mois d'avril 2018, que les postes concernés, à savoir neuf postes d'informaticiens, un poste de responsable de développement commercial des contrats d'assistance technique, un poste d'ingénieur spécialisé en communication militaire, un poste de directeur opérationnel nécessitant notamment un passé de marine marchande et un poste de gestionnaire des flottes véhicules, ne correspondaient pas au profil de M. B.... De plus, alors que la société Geos a produit, suite à une mesure d'instruction diligentée par la Cour, le registre des entrées et des sorties du personnel pour les années 2016, 2017 et 2018 dont M. B... sollicitait la communication, ce dernier ne se prévaut d'aucun poste en particulier mentionné dans ce registre qui correspondrait à son profil et que ladite société aurait omis de lui proposer. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société Geos SAS, qui appartient à un groupe de sociétés ayant la même activité au sein desquelles elle devait rechercher des possibilités de reclassement, après avoir demandé à M. B... ses souhaits en termes de reclassement dans les sociétés du groupe implantées à l'étranger par courrier resté sans réponse, puis interrogé l'ensemble des sociétés du groupe en France, soit les sociétés Geos France, Geos Protection et Geos SAS, et à l'étranger, qui ont répondu par courrier du 3 août 2017 ne pas avoir de postes disponibles et équivalents à celui de M. B..., a, par courrier du 7 septembre 2017, proposé à M. B... une offre de reclassement sur un poste au sein de la société Geos SAS en qualité de responsable plateau, à laquelle il n'a pas donné suite. La circonstance que cette offre, qui a été faite avant la date à laquelle l'inspecteur du travail a statué sur la demande de l'employeur, ait été présentée le jour même, d'une part, de la tenue de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise ayant pour objet son licenciement et la procédure de reclassement mise en oeuvre par l'employeur et, d'autre part, de l'information qui lui a été donnée du projet de licenciement pour motif économique dont il faisait l'objet n'est pas, en elle-même, de nature à établir qu'elle serait imprécise, incomplète et non personnalisée. Et quand bien même le poste ainsi proposé relevait d'une catégorie inférieure à celle précédemment occupée par M. B..., les premiers juges ont pu considérer, à bon droit, que la société Geos SAS avait satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun poste relevant de la même catégorie que l'emploi précédemment occupé par M. B..., ni aucun emploi équivalent, n'était disponible et ne pouvait donc lui être proposé.
8. En dernier lieu, M. B..., qui argue de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et de son mandat de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, soutient que ses conditions de travail se sont fortement dégradées dès son élection, que son employeur l'a traité différemment de ses autres collègues en le déplaçant régulièrement d'un bureau à l'autre, en le contraignant à occuper le bureau d'une collègue absente et en le mettant à l'écart des réunions de travail. Toutefois, il ne produit aucun élément probant qui serait de nature à étayer ses allégations. Et si M. B... ajoute que son employeur a refusé le paiement de ses indemnités journalières au titre des mois d'août et de septembre 2017, qu'il a été contraint de saisir le conseil des prud'hommes de Nanterre et que le règlement des sommes dues a finalement été effectué la veille de l'audience, ce différend indemnitaire dont l'existence est établie par M. B... n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement dont il a fait l'objet et le mandat précité. Il s'ensuit que les premiers juges ont pu considérer, à bon droit, que l'existence d'un lien entre le mandat détenu par M. B... et la demande d'autorisation de licenciement de son employeur n'était pas établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n°1809525 du 4 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun et de la décision explicite de la ministre du travail du 7 août 2018 retirant la décision implicite du 22 juin 2018, annulant la décision explicite de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2017, retirant la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement née le 20 novembre 2017 et autorisant son licenciement. Les conclusions à fin d'annulation de M. B... ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Geos SAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
M. B... par application des mêmes dispositions, à verser une somme à la société Geos SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Geos SAS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la société Geos SAS et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
A. C...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail, l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02831