Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2101984/8 du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors qu'il pouvait, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme D... au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, décider de son transfert en Suède, dès lors que les anomalies relevées sur le certificat de mariage présenté pour la première fois devant le tribunal et les déclarations contradictoires de Mme D... et de M. G... auprès de l'administration, dans le cadre de leurs procédures d'asile respectives, ne peuvent que remettre en cause l'authenticité du certificat de mariage ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme D... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme H... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 9 janvier 1999 à Kaboul, ressortissante afghane, a présenté le
27 octobre 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 28 mars 2019 par la Suède, le préfet de police a saisi le 10 octobre 2020 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement le
14 décembre 2020. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de police a décidé le transfert de
Mme D... aux autorités suédoises. Le préfet de police relève appel du jugement du 1er mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 du préfet de police, le tribunal a jugé que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du transfert de
Mme D... aux autorités suédoises alors que l'intéressée établissait, par la production du certificat de mariage du 9 mars 2017, qu'elle était mariée à M. F... qui bénéficiait d'une protection internationale en Italie et dont la demande d'asile avait été enregistrée par les autorités françaises le 28 janvier 2021 en procédure accélérée. Ce certificat de mariage, qui n'a pas été présenté à l'administration lors de l'instruction de la demande de Mme D..., a été versée au dossier accompagnée d'une traduction en anglais qui, si elle mentionne le prénom de Mme D..., ne mentionne pas le patronyme de Mme D... ni celui de son époux. En outre, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel du 27 octobre 2020 que Mme D... a déclaré devant l'agent de la préfecture être célibataire et dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile en novembre 2020, M. F... a déclaré auprès des services de la préfecture être marié à Mme I... G..., née le 20 juillet 2000 à Laghamân en Afghanistan et n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au doute sérieux sur l'authenticité du certificat de mariage présenté par Mme D... et aux déclarations contradictions de Mme D... et de M. F... lors de l'instruction de leurs demandes d'asile et alors qu'en outre Mme D... ne justifie pas de circonstances humanitaires, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, au motif qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme D... en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013, a annulé son arrêté du 20 janvier 2021.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par Mme D... :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme E... B..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, en application des dispositions codifiées alors à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et désormais à l'article L. 572-1 de ce code, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. En outre, selon l'avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil d'Etat, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Cet avis expose en outre qu'est suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 572-1 de ce code, une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'avis précise à titre d'exemple que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
8. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme D..., de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 27 octobre 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système "Eurodac " a révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités suédoises le 28 mars 2019, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités suédoises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. En outre, elle précise que ces autorités, qui ont été saisies le 10 octobre 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le
14 décembre 2020. Ainsi, la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à estimer, sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la Suède est responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme D.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions codifiées alors à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et désormais à l'article L. 572-1 de ce code, ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel du 27 octobre 2020, comme il a déjà été dit, que Mme D..., qui a déclaré être célibataire, n'a pas mentionné la présence sur le territoire français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne de
M. F..., qui serait son époux. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort du point 3 du présent arrêt qu'il existe un doute sérieux sur l'authenticité du certificat de mariage présenté par
Mme D..., la décision contestée qui ne mentionne pas le mariage de Mme D... et la présence sur le territoire français de M. F... ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur de fait. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme D.... Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est vu remettre contre signature, le
27 novembre 2020, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, outre le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en dari, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. La circonstance que ces documents lui ont été remis le jour de l'entretien individuel du 27 octobre 2020, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait été privée d'une garantie procédurale quant à son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
13. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article
29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article
29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
15. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a bénéficié d'un tel entretien le 27 octobre 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en dari, langue comprise par l'intéressée comme il a déjà été dit, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme D... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme D... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, il ressort des mentions du document intitulé " résumé de l'entretien individuel " signé par Mme D... que celui-ci lui a été remis en mains propres à l'issue de cet entretien, soit le 27 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale : Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".
17. A supposer même que M. F... et Mme D... soient mariés, il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'a pas exprimé le souhait écrit, avant la décision de transfert en litige, que sa demande d'asile soit examinée en France comme celle de M. F..., ainsi que le prévoient expressément les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de ce règlement doit donc être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
19. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que Mme D... a sollicité l'asile en France le 27 octobre 2020. Si elle soutient que les autorités françaises se sont déclarées compétentes pour examiner la demande d'asile de son mari et qu'elle est dépourvue de toute attache en Suède, il existe toutefois un doute sérieux quant à l'authenticité du certificat de mariage de l'intéressée présenté pour la première fois devant le tribunal. En outre, Mme D... a déclaré lors de l'entretien individuel du 27 octobre 2020 qu'elle est célibataire et qu'elle n'a aucun membre de sa famille en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile en novembre 2020, M. F... a déclaré auprès des services de la préfecture être marié à Mme I... G... et n'avoir également aucun membre de sa famille sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de transfert contestée n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
20. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et
19 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D....
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 janvier 2021 décidant la remise aux autorités suédoises de Mme D..., lui a enjoint de délivrer à
Mme D... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2101984/8 du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
V. H... La présidente,
H. VINOT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01574