Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er mars et le 30 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2019257/3-2 du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- les premiers juges ont considéré à tort que M. A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine dès lors, d'une part, que les certificats médicaux produits par l'intéressé, relativement anciens, n'indiquent pas qu'il devrait obligatoirement être traité par Tenofovir 245 et, d'autre part, que ces certificats médicaux, rédigés en des termes généraux, ne sont pas suffisants pour attester que M. A... ne pourrait accéder financièrement à ce traitement en Guinée ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 mars 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant guinéen, né le 26 mars 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A..., cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Pour annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont considéré que la pathologie et les antécédents familiaux de maladie grave du foie au premier degré de M. A... impliquent une surveillance spécialisée semestrielle et un traitement par le médicament Tenovofir 245 mg/j, que ce traitement anti-viral est indispensable pour prévenir des complications qui pourraient être d'une exceptionnelle gravité, qu'il ressort du certificat médical établi le 16 novembre 2020 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Conakry que si ce médicament est disponible en République de Guinée, son coût est très élevé et qu'il n'est pas pris en charge par l'Etat guinéen, que M. A... mentionne, sans être contesté sur ce point par le préfet de police, que le prix d'une dose de Tenovofir dans son pays d'origine s'élève à plus de 400 euros et que, par suite, les éléments produits par M. A... permettent d'établir qu'il ne serait pas en mesure d'accéder effectivement au traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et ainsi que le soutient le préfet de police devant la Cour, il ne ressort pas des certificats du praticien hospitalier de l'hôpital Cochin des 26 septembre 2017 et 19 novembre 2020 que le Tenovofir 245 mg/j serait le seul traitement antiviral à pouvoir être prescrit à M. A... en raison de ses antécédents familiaux. En outre, le certificat médical du 16 novembre 2020 du praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Conakry se borne à mentionner que le coût des traitements contre l'hépatite B est élevé et qu'il n'est pas pris en charge en République de Guinée. Ces certificats médicaux, eu égard notamment à leur caractère peu circonstancié, ne sont pas suffisants pour étayer l'affirmation selon laquelle M. A... ne pourrait pas s'acquitter du prix d'un traitement contre l'hépatite B, alors que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du coût du traitement dont il se prévaut, ni qu'il ne disposerait pas des ressources financières pour y accéder. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté pour ce motif.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En outre, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ne résulte ni des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, ni des dispositions réglementaires précitées, non plus que d'aucun principe, que le préfet est tenu de communiquer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Néanmoins, le préfet a produit devant le tribunal l'avis émis le 7 octobre 2020 par le collège de médecins de l'OFII relativement à l'état de santé de M. A..., qui est conforme au modèle de l'annexe C et a été signé par les docteurs Tretout, Zak-Dit-Zbar et Wagner composant le collège, au nombre desquels ne figurait pas le docteur B... qui a établi le rapport médical, ainsi que l'atteste le bordereau de transmission du même jour.
7. En outre, l'avis, qui vise l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire M. A..., il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Enfin, l'avis précise qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Dans ces conditions, et dès lors que cet avis est motivé, précise les éléments de procédure et ne fait état d'aucune information couverte par le secret médical, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII serait irrégulier doit être écarté.
8. M. A... soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en République de Guinée du fait du faible nombre d'agents de santé et des difficultés pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Cependant, la production d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé faisant état en des termes généraux d'une pénurie d'agents de santé en Guinée en 2011 et d'un article de presse du 5 juin 2020 relatif à la situation sanitaire dans ce pays lors de la pandémie de la Covid-19 ne permet pas d'établir l'absence de structures de santé permettant la poursuite de la surveillance médicale de M. A..., ni qu'il serait davantage exposé en Guinée qu'en France à une contamination par le virus de la Covid-19. En outre, si ce dernier soutient que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque à destination de la Guinée, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'imposent la communication des fiches de la Bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine à l'intéressé, alors qu'au surplus, les informations générales de cette bibliothèque sont accessibles sur internet conformément à l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs.
10. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A... n'ayant pas expressément saisi le préfet de police d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent être utilement invoqués.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A... ne produit aucun élément de nature à établir son entrée sur le territoire français en mars 2015 alors qu'il ressort notamment de la demande d'adoption directe formée par M. A... le 10 juin 2020 qu'il a mentionné être arrivé en France à l'âge de 29 ans, soit en 2017. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie à compter du 20 janvier 2020 d'un contrat de professionnalisation en tant qu'agent de service au sein de la société GSP Atlas, cette expérience professionnelle, très récente à la date de la décision en litige, n'est pas suffisante pour établir que l'intéressé justifierait d'une intégration particulière dans la société française alors que le préfet de police soutient devant la Cour, sans être contredit, que M. A... se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2017. Enfin, si M. A... se prévaut d'une demande d'adoption directe déposée devant le tribunal judiciaire de Paris par M. D..., de nationalité française, il est constant que cette adoption n'a, à la date de la décision en litige, pas été prononcée par le juge et que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France et dont la mère a donné son accord pour la procédure d'adoption, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. A... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'expose à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé qui entraînera des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie dès lors qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en République de Guinée. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, et alors que le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans son pays d'origine, les éléments produits par M. A... sont insuffisants pour établir qu'il ne pourrait y accéder financièrement. En outre, et pour les motifs exposés au point 8 du présent arrêt, le fait qu'il encourrait en Guinée un risque particulier du fait de la pandémie de Covid-19 n'est pas davantage fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 15 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du
2 novembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de M. A... devant ce tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2019257/3-2 du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
La rapporteure,
V. LARSONNIERLe président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01058