Par un jugement n° 1701154/8 du 24 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701154/8 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de police du 19 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert vers les autorités italiennes :
- la décision est insuffisamment motivée, en ce qu'elle se contente de viser l'article 18 du règlement 604/2013 et d'indiquer que les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge sa demande sans indiquer les motifs pour lesquels il devrait être pris en charge par l'Italie ;
- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée au sens du droit national et que le compte rendu ne fait pas mention des nom et coordonnées de l'interprète ;
- elle n'est fondée sur aucune décision d'acception de retour par les autorités italiennes, en méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne lui a pas remis les informations suffisantes sur les modalités d'exercice de ses droits et obligations quant aux modalités de son retour, en méconnaissance des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle lui impose des obligations excessives au regard de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil européens du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Lapouzade a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité soudanaise, relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 19 janvier 2017 décidant de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et prononçant une assignation à résidence dans le 16ème arrondissement de Paris.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant transfert aux autorités italiennes responsables de la demande d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police, après avoir visé l'ensemble des textes applicables dont le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le nom, la date de naissance et la nationalité du requérant. Il a mentionné que les autorités italiennes, saisies le 3 novembre 2016 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 1 (b) avaient accepté la reprise en charge de M. C...par un accord implicite du 25 novembre 2016 et que le requérant ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle mentionne également que M. C...ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par conséquent, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il n'expose pas les éléments qui ont amené le préfet, au regard des critères énoncés aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 et des conditions de leur mise en oeuvre, à considérer que l'Italie était responsable de l'examen de la demande d'asile.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral n'a pas été traduit ni notifié à M. C...par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe et n'indique pas qu'il a le droit de faire avertir son consulat doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
6. D'une part, il ressort des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles-ci n'ont pas vocation à déterminer la personne compétente pour mener l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En l'espèce, il n'est pas démontré que la personne ayant mené l'entretien individuel de M. C...du 2 novembre 2016 ne serait pas un agent de la préfecture de police, qualifié en vertu du droit national.
7. D'autre part, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 2 novembre 2016 qu'un interprète ISM en langue arabe, comprise par M.C..., a assisté ce dernier par téléphone comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiquées par écrit à M. C..., cette circonstance n'a pas eu pour effet, de le priver de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge : 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
9. Pour établir avoir saisi les autorités italiennes d'une requête de reprise en charge de la demande d'asile de M.C..., le préfet de police a produit un accusé de réception électronique du 25 novembre 2016 délivré automatiquement à la réception d'un e-mail par la plateforme informatique " DubliNet ". L'objet du message fait mention de la référence FRDUB27503959435750 correspondant à celle de M. C...dans d'autres pièces du dossier et établit que le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande reprise en charge au plus tard à la date du 25 novembre 2016. Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de cette date a fait naître une décision implicite d'acceptation de reprise en charge par les autorités italiennes. La décision attaquée du 19 janvier 2017, intervenant après la naissance de cette décision implicite, est par conséquent bien fondée sur l'existence d'une acceptation des autorités italiennes à la reprise en charge de M. C.... Par suite, les moyens tirés de l'inexistence d'une décision d'acceptation de reprise en charge du requérant par les autorités italiennes et de la méconnaissance des articles 23 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, M. C...se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 6 de son jugement d'écarter ces moyens.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant assignation à résidence de M. C...doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision ordonnant la remise du requérant aux autorités italiennes.
12. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".
13. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police, après avoir visé l'ensemble des textes applicables, a rappelé que les autorités italiennes avaient accepté la reprise en charge du requérant par un accord du 25 novembre 2016. Elle mentionne également la nécessité de s'assurer de la disponibilité de M. C...alors que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'un hébergement fixe sur Paris. Par conséquent, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
14. Aux termes de l'article L. 561-2-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ".
15. Le requérant soutient n'avoir reçu ni l'information prévue à l'article L. 561-2-1 précité ni le formulaire d'information prévu à l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence, prise en application des articles L. 552-4 ou L. 561-2 du même code, porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence, une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Ces dispositions imposent que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 précités est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
16. M. C...soutient que la décision attaquée n'est pas adaptée à sa situation dès lors il n'a pas pu être pris en charge par l'hôtel Ribera sis 66 rue Jean de la Fontaine à Paris, qu'il est hébergé au sein du CAO de Villeneuve Saint-Denis en Seine- et-Marne et que, dans ces conditions, il ne peut être assigné à résidence dans les limites du 16ème arrondissement de Paris. Pour établir ses allégations, M. C...verse une attestation en date du 3 juillet 2017 rédigée par MmeB..., bénévole à la permanence inter-associative de la porte de la Chapelle et une capture d'écran du site de l'hôtel Ribera. Toutefois l'attestation produite, si elle fait mention de plusieurs cas d'assignation à résidence dans cet hôtel qui n'aurait que 4 chambres réservées au Samu Social, n'est pas de nature à établir que l'hôtel n'a pas pu prendre en charge M.C.... Au surplus, si M. C...allègue être hébergé au sein du CAO de Villeneuve Saint-Denis, il ne produit aucun élément permettant d'établir cette circonstance alors même que tous les documents produits mentionnent pour adresse celle de l'association France Terre d'asile dans le 18ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, M. C..., qui n'apporte pas d'élément suffisamment précis au soutien de ses allégations, n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
Le président assesseur,
I. LUBENLe président-rapporteur,
J. LAPOUZADE
La greffière,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02459