Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2016, 28 septembre 2016 et 21 mars 2017, l'association Envoludia, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506795 du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la décision de l'inspecteur du travail ne se fonde pas sur la circonstance que M. C... n'aurait jamais nié les faits pour regarder les faits comme établis ;
- la décision de l'inspecteur du travail n'est entachée ni d'erreurs de faits ni d'erreurs de droit et n'est pas insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2016 et 24 janvier 2017, appuyés d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2017, M. C..., représenté par Me Faudot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Envoludia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces A28 à A32 produites en appel par l'association Envoludia doivent être écartées des débats, dès lors qu'elles ne répondent pas aux exigences de forme d'une attestation de témoin mentionnées à l'article 202 du code de procédure civile ;
- la décision de l'inspecteur du travail ne mentionne pas l'intégralité de ses mandats, ne précise pas s'il détenait ces mandats en qualité de titulaire ou de suppléant et ne mentionne pas sa qualité de secrétaire du comité d'entreprise ;
- cette décision est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit, dès lors qu'elle ne mentionne aucun texte sanctionnant les faits qui lui sont reprochés et se contente de viser les faits invoqués par l'employeur et s'appuie sur les seules affirmations de la collègue qui l'accuse ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a toujours nié et contesté les faits qui lui étaient reprochés ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la seule absence de contestation des faits ne suffit pas à démontrer la culpabilité ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas constitutifs de harcèlement car isolés, qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire, contrairement à la collègue qui l'accuse ;
- la procédure de licenciement suivie par son employeur est viciée, dès lors, d'une part, que tous les éléments du dossier n'ont pas été transmis au comité d'entreprise, seuls les éléments à charge l'ayant été et, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte de l'erreur commise par l'un des membres lors du vote ;
- il existe un lien entre la procédure de licenciement et ses mandats, dès lors que les syndicats ont fait part de l'existence de nombreux dysfonctionnements au sein du Foyer Jacques Coeur, que l'employeur demandait aux salariés de rédiger de fausses attestations contre leurs collègues, que l'employeur exerçait des pressions et harcelait les élus et qu'il avait lui-même dénoncé les pressions subies et sa trop grande charge de travail et avait gagné un procès contre son employeur en 2010.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Faudot, avocat de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été engagé en janvier 2001 par l'association Groupement des infirmes moteurs cérébraux, devenue l'association Envoludia. En 2010, il a été promu aux fonctions de cadre administratif au sein du Foyer Jacques Coeur, à Savigny-sur-Orge. Par ailleurs, M. C... avait été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise. Il avait également été désigné comme délégué syndical par la CFDT, dont il avait été élu membre du bureau départemental. Par la présente requête, l'association Envoludia demande l'annulation du jugement du 18 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 9 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour faute de M. C..., ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique formé à son encontre.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'association Envoludia a sollicité l'autorisation de licencier M. C... pour faute au motif que, le 5 juin 2014, il se serait rendu coupable d'attouchements sexuels sur une jeune collègue sur leur lieu de travail. Pour autoriser le licenciement demandé, l'inspecteur du travail a tout d'abord indiqué que la jeune collègue " entendue à l'occasion de l'enquête contradictoire, a confirmé les informations communiquées tant aux membres du comité d'entreprise qu'à nos services ". Il a ensuite indiqué que M. C... " a adressé un courrier à son employeur en date du 7 juin 2014 dans lequel il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ", " qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 5 septembre 2014 que l'intéressé n'a pas non plus contesté les faits qui lui sont reprochés au cours de son audition par les membres dudit comité " et " qu'il n'a pas non plus contesté lesdits faits à l'occasion de l'enquête contradictoire effectuée ". L'inspecteur du travail a enfin indiqué " que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé " et " qu'il n'a pas pu être établi de lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats détenus par l'intéressé ".
4. Il ressort des termes précités de sa décision que l'inspecteur du travail a considéré que les faits reprochés par l'employeur étaient établis aux motifs, d'une part, que la collègue de M. C... avait confirmé ses accusations et, d'autre part, que M. C... n'avait pas contesté les faits. Toutefois, contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, en indiquant être victime d'une machination, en livrant une autre version des faits et en soutenant que sa collègue jouait la comédie, M. C... doit être regardé comme ayant contesté les faits dans son courrier adressé à son employeur le 7 juin 2014. De même, en indiquant " toute cette histoire n'est que mensonge. Elle a été inventée (...). Je nie tout en bloc et je suis certain d'être la victime d'un complot (...) " dans son courrier adressé à l'inspecteur du travail le 9 juillet 2014 et auquel il a expressément renvoyé dans son second courrier adressé le 25 septembre 2014, M. C... doit être regardé comme ayant contesté les faits à l'occasion de l'enquête contradictoire. Enfin, il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement, rédigé par la déléguée du personnel qui l'a assisté et dont l'exactitude n'est pas contestée par l'employeur, que M. C... avait " répondu négativement " à la responsable des ressources humaines qui lui demandait s'il reconnaissait les faits. M. C... a donc contesté les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, en se fondant principalement sur la circonstance inverse pour autoriser le licenciement de l'intéressé, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à entraîner son annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique formé à son encontre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Envoludia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 9 octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour faute de M. C..., ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique formé à son encontre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Envoludia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Envoludia, à M. B... C...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02283