Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2017, la société Marionnaud Lafayette, représentée par Me Lavallart, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1511301/3-3 du 27 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 décembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a déclaré Mme C... apte à un poste d'assistante de direction avec aménagement du temps de travail, ensemble la décision du 27 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé sa requête irrecevable parce que tardive, dès lors que, d'une part, le délai de deux mois courait à compter de la notification, reçue le 10 mars 2015, de l'accusé de réception du recours hiérarchique, soit jusqu'au 10 juillet 2015, la requête ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 juillet 2015 et que, d'autre part, la notification de l'accusé de réception ne précisait pas la juridiction compétente, ni a fortiori son adresse ;
- la décision attaquée du 29 décembre 2014 est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée du 29 décembre 2014 a méconnu le principe du contradictoire en ce que si la société requérante a été invitée par l'administration à lui transmettre différentes pièces, elle n'a pas été convoquée par l'inspecteur du travail chargé de l'enquête et n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les éléments produits par MmeC..., qui ne lui ont pas été communiqués ;
- le médecin du travail est la seule autorité, sous réserve d'un recours devant l'inspecteur du travail, pour statuer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié ;
- l'appréciation du médecin du travail et de l'inspecteur du travail ne peut porter que sur le poste de travail tel qu'il a été contractuellement défini ; en l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'un poste à temps complet, l'inspecteur du travail ne pouvait conclure à l'aptitude de la salariée à un poste aménagé par un temps partiel, mais devait se limiter à conclure à l'inaptitude de la salariée à son poste à temps complet ;
- dès lors que le poste qu'occupait Mme C...a été supprimé, elle ne pouvait être déclarée apte à un poste qui n'existait plus ;
- c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que le seul poste qui avait été proposé à Mme C...(assistante à Châtres) était incompatible avec les avis émis par les médecins du travail ;
- les recherches de reclassement au sein de la société ne pouvaient être prises en considération pour apprécier l'aptitude de Mme C...à reprendre son poste de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, MmeC..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Marionnaud Lafayette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme l'a jugé le jugement attaqué, la demande de première instance de la société Marionnaud Lafayette était irrecevable parce que tardive ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la société Marionnaud Lafayette ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2017 à la ministre du travail en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Une ordonnance de clôture d'instruction a été prise le 16 octobre 2017 (clôture le jour même à 23 heures 59) en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavallart, avocat de la société Marionnaud Lafayette.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (...) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a, par la décision attaquée du 29 décembre 2014, qui comportait la mention des voies et délais de recours, déclaré Mme C...apte à un poste d'assistante de direction au sein de la société Marionnaud Lafayette avec un aménagement du temps de travail et sans que le temps de trajet entre le domicile et le travail soit supérieur à 2 heures par jour. Par une lettre du 27 février 2015, reçue le même jour, la société Marionnaud Lafayette a présenté un recours hiérarchique au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dont celui-ci a accusé réception le 6 mars 2015 en précisant " qu'à défaut d'une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre lettre, votre requête sera réputée rejetée. Cette décision implicite pourra être contestée par voie de recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. ".
3. D'une part, le délai au terme duquel est née, du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet courait à compter de la réception, le 27 février 2015, par le ministre, du recours hiérarchique, et non de la réception, le 10 mars 2015, par la société Marionnaud Lafayette, de la lettre ministérielle du 6 mars 2015 portant accusé de réception. Dès lors, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, une décision implicite de rejet du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est née le 27 avril 2015, que la société requérante était recevable à contester devant le tribunal administratif jusqu'au 28 juin 2015. La demande de la société Marionnaud Lafayette n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 6 juillet 2015, alors que le délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré, elle était tardive et donc irrecevable.
4. D'autre part, ni les dispositions réglementaires précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que soit mentionné, au titre de l'indication des voies de recours, le tribunal administratif territorialement compétent. Au surplus, la seule circonstance que le tribunal administratif territorialement compétent n'ait pas été précisé dans la mention des voies et délais de recours portée sur l'accusé de réception n'était pas de nature à préjudicier aux droits de la société requérante dans la mesure où, à supposer que sa demande introductive d'instance ait été mal dirigée, elle aurait été transmise sans délai à la juridiction compétente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, ce qui lui aurait permis de conserver le bénéfice de la date initiale d'enregistrement de sa demande. Par suite, l'absence de la mention du tribunal administratif territorialement compétent n'a pu empêcher le délai de recours contentieux de courir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Marionnaud Lafayette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Marionnaud Lafayette le paiement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Marionnaud Lafayette est rejetée.
Article 2 : La société Marionnaud Lafayette versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marionnaud Lafayette, à Mme B...C...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03494