Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, régularisée le 22 décembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610851/6-1 du 6 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 12 mai 2016 de la directrice du pôle Qualité Gestion des risques et Relations avec les usagers des hôpitaux universitaires Paris Ouest ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été préalablement informé du dépassement d'honoraires d'un montant de 20 231,16 euros mis à sa charge, en méconnaissance de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique ;
- le montant initial de l'intervention chirurgicale lui a été indiqué très précisément ; en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, le dépassement d'honoraires en cause ne peut être mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2018, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Henon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- A titre principal, que la requête est irrecevable, d'une part, en l'absence d'une copie du jugement attaqué jointe à la requête en méconnaissance des dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative et, d'autre part, en l'absence de l'exposé de moyens soulevés à l'encontre de ce jugement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- A titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me Henon, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., résidant en Turquie, a souhaité subir une intervention chirurgicale au sein du service de chirurgie cardio-vasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou. Préalablement à son hospitalisation, un devis a été établi le 23 octobre 2015 par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris portant sur l'intervention chirurgicale en cause et une hospitalisation de sept jours pour un montant de 26 106,72 euros. M. B...s'est acquitté de cette somme avant son admission à l'hôpital le 22 novembre 2015. Son hospitalisation a dû, pour raisons médicales, être prolongée au-delà des sept jours initialement prévus par le chirurgien. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris lui a adressé une facture en date du 16 décembre 2015 d'un montant total de 42 337,88 euros. Par un courrier du 18 février 2016, M. B...a contesté le montant de la somme restant due, soit 16 280,66 euros. Par une décision en date du 12 mai 2016, la directrice du pôle Qualité Gestion des risques Relations avec les usagers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a refusé de réduire le montant de la facture du 16 décembre 2015 à la somme initialement prévue de 26 106,72 euros. M. B...relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
2. Aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique dans sa version applicable en l'espèce : " Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. (...) ".
3. Il est constant que l'hospitalisation de M. B...s'est prolongée pour des raisons médicales au-delà des sept jours prévus initialement par le devis du 23 octobre 2015 établi par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Il ressort des termes de ce document que le montant mentionné était calculé " en fonction de la durée d'hospitalisation prévisionnelle fixée à la demande du médecin ou du chirurgien " et qu'il y était précisé qu' " il est susceptible d'être réévalué en cas de prolongation de l'hospitalisation, de changement de discipline tarifaire, ou de modification de tarifs de prestations. Dans ce cas, il sera réclamé au patient ou à l'organisme désigné par lui-même la différence dès le dépassement ". Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas été informé avant l'intervention chirurgicale de ce que le montant initial indiqué dans le devis était susceptible d'être modifié dans le cas d'une prolongation de son hospitalisation. La réévaluation de la somme due en raison des journées supplémentaires d'hospitalisation n'avait pas, en outre, à faire l'objet d'une nouvelle information distincte à l'expiration de la durée d'hospitalisation prévisionnelle fixée initialement à sept jours dans le devis du 23 octobre 2015. Ainsi, et alors qu'il est constant, comme il a déjà été dit, que la prolongation de l'hospitalisation de M. B... était justifiée pour des raisons médicales, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'a pas méconnu ses obligations envers le patient, qui n'était pas affilié à un régime d'assurance maladie français, en estimant qu'il était redevable des frais supplémentaires générés par la prolongation de son hospitalisation et en émettant à son encontre une facture d'un montant total de 42 337,88 euros dont 16 280,66 euros au titre de la prolongation de son séjour hospitalier jusqu'au 5 décembre 2015.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 850 euros à verser à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03855