Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, la CAFAT, représentée par la Selarl Jean-Jacques Deswarte, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700416 du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société MAD Assistance devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par la société MAD Assistance devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie comme irrecevable, ou, à titre infiniment subsidiaire, comme non fondée ;
4°) de mettre à la charge de la société MAD Assistance la somme de 500 000 F CFP (3 184, 40 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement entrepris est insuffisamment motivé en ce tant qu'il qualifie la décision de résiliation de sanction et retient qu'elle devait intervenir au terme d'une procédure contradictoire sans en préciser le fondement légal, en tant qu'il ne se prononce pas sur l'existence des procédures distinctes en matière de recouvrement d'indus et en matière de non-respect des obligations contractuelles, en tant qu'il ne précise pas pourquoi les clauses résolutoires des conventions en cause ne trouveraient pas à s'appliquer et en tant qu'il ne se prononce pas sur le bien-fondé de la décision de résiliation ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation en cause, qui constitue un litige né d'un organisme de sécurité sociale avec un assuré social, la société MAD assistance se trouvant bénéficiaire directe de l'aide due à l'assuré, qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; la décision attaquée constitue un litige contractuel de droit privé, qui n'est pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique et trouve son fondement exclusif dans le non-respect par la société MAD Assistance de ses obligations contractuelles ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le directeur général de la CAFAT, en vertu de l'article Lp. 114 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, dispose du pouvoir décisionnel pour engager la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration, de sorte qu'il est bien compétent pour signer et pour résilier une convention avec un prestataire de services ; en tout état de cause, l'avis du conseil du handicap et de la dépendance a en l'espèce été recueilli ;
- la décision de résiliation étant la conséquence du non-respect par le prestataire de services de ses obligations contractuelles, la société MAD Assistance ne peut utilement invoquer le respect des droits de la défense ; en tout état de cause, la société a été invitée à présenter ses observations lors de la notification du rapport de contrôle le 27 septembre 2016, qui portait tant sur la constatation d'indus que sur le non-respect des termes des conventions, puis à nouveau par un courrier du 3 août 2017 ;
- dans l'hypothèse où le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense serait accueilli, la CAFAT sollicite que le motif tiré du non-respect de la réglementation en vigueur soit substitué à celui de la décision contestée ; conformément à l'article 7 des conventions, la CAFAT se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour prononcer la résiliation ;
- la décision de résiliation n'est entachée d'aucune erreur de fait dès lors que le rapport du contrôleur assermenté, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, a relevé de nombreux dysfonctionnements graves ;
- la décision de résiliation n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation puisque les manquements commis par la société MAD assistance revêtent une particulière ampleur et une particulière gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, la société MAD assistance, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 350 000 F CFP soit mise à la charge de la CAFAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que la CAFAT est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, qu'elle exerce une prérogative de puissance publique en concluant une convention obligatoire pour la gestion du régime handicap et perte d'autonomie, en vertu des dispositions combinées des articles Lp. 32, 35 et 36 de la loi du pays du 7 janvier 2009 ; à tout le moins, la convention conclue est un contrat de droit administratif, dès lors qu'elle comporte une clause exorbitante du droit commun en ce que le non-renouvellement de la convention fait obstacle à l'exercice d'une activité économique réglementée ; aucune attribution législative de compétence au juge judiciaire en la matière n'est en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la CAFAT dès lors que le recours préalable obligatoire prévu par la loi du pays du 11 janvier 2002 ne saurait s'appliquer à une décision prise en application d'un autre texte ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; la CAFAT, simple délégataire de la gestion financière du régime, est tenue de conclure une convention avec un prestataire si ce dernier est désigné dans la décision relative au plan d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire et si le prestataire est agréé ; elle ne dispose à cet égard, selon l'article Lp. 33 de la loi du pays du 7 janvier 2009, que de la possibilité de vérifier les déclarations des bénéficiaires, ou de recouvrer les prestations indûment perçues, en vertu de l'article Lp. 22-3 de la même loi, mais seule la Nouvelle-Calédonie peut procéder au retrait de l'agrément du prestataire ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision en litige est en outre entachée d'incompétence de son signataire, de détournement de procédure, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,
- la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d'un régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie,
- la délibération n° 453 du 8 janvier 2009 fixant les conditions de délivrance des aides du régime en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) demande l'annulation du jugement en date du 29 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur la demande de la société MAD assistance, annulé la décision du 28 septembre 2017 par laquelle le directeur de la CAFAT a résilié les conventions " accompagnement de vie " et " transport " qui les liaient.
Sur la régularité du jugement :
2. La loi du pays du 7 janvier 2009 susvisée institue un régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie, comportant notamment une aide à l'accompagnement de vie, prévue à l'article 19 de cette loi, et une aide au transport, prévue à l'article 27 de cette loi. Les prestations de ce régime sont accordées par le conseil du handicap et de la dépendance tandis que leur versement, ainsi que la gestion financière et comptable du régime et le contrôle des bénéficiaires, sont confiés à la CAFAT, organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.
3. En vertu de l'article 36 de cette même loi, l'aide à l'accompagnement de vie et l'aide au transport sont versées directement au prestataire. L'article 35 dispose en outre que : " ( ..) le prestataire d'aide à l'accompagnement de vie mentionné à l'article 19 ainsi que les services de transport privés adaptés mentionnés à l'article 27 s'engagent à respecter une grille de tarifs. / Cet engagement est précisé dans des conventions conclues avec la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par délibération du congrès ".
4. L'article 33 de la délibération susvisée du 8 janvier 2009 fixant les conditions de délivrance des aides du régime en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie dispose que : " Les conventions prévues à l'article 35 de la loi du pays n° 2009-2 susvisée et conclues entre la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et l'établissement, la famille d'accueil, la structure spécialisée, le dispositif spécifique, le service ou le prestataire concerné précisent : - les tarifs applicables, - les prestations délivrées, - les engagements réciproques, - les modalités de paiement. / Ces conventions sont transmises pour avis au conseil du handicap et de la dépendance qui dispose d'un délai d'un mois pour répondre. / Une copie des conventions signées est adressée pour information aux services compétents de la Nouvelle-Calédonie et au service provincial compétent ".
5. En application des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du pays du 7 janvier 2009 et de l'article 33 de la délibération du 8 janvier 2009, la société MAD assistance, spécialisée dans l'aide à domicile, et la CAFAT ont conclu le 16 avril 2010 deux conventions " accompagnement de vie " et " transport ", d'une durée d'un an reconductible tacitement, sauf dénonciation ou résiliation par l'une des parties. A la suite d'un contrôle de l'activité de la société qui aurait fait apparaître des versements indus et le non-respect des termes de ces conventions, le directeur de la CAFAT a notifié à la société MAD assistance la décision du 28 septembre 2017, portant résiliation des deux conventions à raison de l'inexécution des obligations conventionnelles.
6. Les conventions en cause ont pour objet d'organiser les modalités pratiques et financières selon lesquelles la société MAD assistance assure des prestations dans le cadre des aides accordées sur décisions du conseil du handicap et de la dépendance ainsi que les modalités selon lesquelles elle obtient le paiement par la CAFAT du montant des aides qui lui revient. En concluant avec une entreprise de telles conventions, qui au demeurant ne comportent pas de clause exorbitante du droit commun, la CAFAT ne met pas en oeuvre des prérogatives de puissance publique et n'agit que pour son propre compte. Ces conventions, conclues entre deux personnes morales de droit privé, ne font ainsi naître entre les parties que des rapports de droit privé. La décision de résiliation de ces conventions, qui ne se rattache elle-même pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique, est intervenue en application des seules stipulations conventionnelles. Dans ces conditions, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige portant sur la décision de résiliation de conventions de droit privé. Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête de la CAFAT en annulant le jugement en date du 29 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société MAD assistance, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAFAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société MAD assistance demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société MAD assistance une somme de 150 000 F CFP à verser à la CAFAT sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700416 du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société MAD assistance devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société MAD assistance versera à la CAFAT une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAFAT et à la société MAD assistance.
Copie en sera adressée à la ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
I. LUBENLe greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02129