Procédure devant la Cour :
I°/ Par une requête, enregistrée le 20 août 2018 sous le n° 18PA02845, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2019, la commune de Villenoy, représentée par Me Hourcabie, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510546 du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a décidé, d'une part, que la commune de Villenoy est condamnée à verser à l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) la somme de 1 140 124,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015 et, d'autre part, que les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 34.760,80 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Villenoy pour un montant de 26 765,81 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) à défaut, en cas de condamnation de la commune de Villenoy, de condamner la commune de Meaux et la société SAUR à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la requête de l'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) était recevable nonobstant le fait qu'au jour de son introduction il n'avait plus qualité pour agir ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la commune de Villenoy était engagée nonobstant la circonstance que la cause déterminante du dommage était le fait d'un tiers ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice s'élevait à la somme de 1 480 680,86 euros, alors que le montant total des préjudices subis par l'Etat n'était pas dûment justifié ;
- c'est à tort que les premiers juges ont mis, au titre des frais d'expertise, une somme d'un montant de 26 765,81 euros à la charge définitive de la commune de Villenoy, alors qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée et que ces frais devaient ainsi être mis à la charge soit du demandeur, soit du responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Villenoy ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 9 janvier 2019, la commune de Meaux, représentée par Me Israël, demande à la Cour :
- à titre principal, statuant sur l'appel de la commune de Villenoy :
1°) d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la ville de Villenoy dans sa requête d'appel et d'annuler le jugement n° 1510546 du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) en conséquence, de juger irrecevable l'appel en garantie présenté par la commune de Villenoy contre la commune de Meaux ;
A cette fin, la commune de Meaux soutient que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 2014, par lequel la question de l'indemnisation de l'Etat a déjà été tranchée en sa défaveur, rendait irrecevable la requête de l'Etat présentée en première instance, et par voie de conséquence les appels en garantie présentés par la commune de Villenoy et la société SAUR.
- à titre subsidiaire, statuant sur l'appel en garantie dirigé contre la commune de Meaux :
3°) de rejeter l'appel en garantie présenté par la commune de Villenoy et dirigé contre elle ;
4°) en tant que de besoin, ordonner un supplément d'instruction pour vérifier l'emplacement de la vanne litigieuse au jour du sinistre et pour déterminer les conséquences en termes de gestion de l'eau d'une vanne fermée située en haut du talus pendant plusieurs années ;
A cette fin, la commune de Meaux soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que, d'une part, la canalisation et la vanne litigieuses ne sont pas situées sur son territoire, mais sur celui de la commune de Villenoy, et que, d'autre part, la canalisation litigieuse appartenait au réseau d'eau potable de la commune de Villenoy, géré par la société SAUR ; elle est ainsi totalement étrangère au réseau de distribution en cause et à la vanne litigieuse ;
- rien ne prouve sa responsabilité dans l'éventuelle ouverture de la vanne litigieuse avant le sinistre ;
- les fautes commises par la commune de Villenoy, la société SAUR et l'Etat sont à l'origine du dommage, et ces fautes l'exonèrent en tant que de besoin de toute éventuelle responsabilité.
- à titre très subsidiaire, et pour le cas où la commune de Meaux serait condamnée à garantir la commune de Villenoy en tout ou partie :
5°) de condamner la commune de Villenoy, la société SAUR et l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
6°) de juger que les fautes commises par la commune de Villenoy exonèrent la commune de Meaux de toute responsabilité ;
7°) de ramener le montant du préjudice réclamé par l'Etat à de plus justes proportions ;
A cette fin, elle soutient d'une part que le préjudice évalué par l'expert n'est pas justifié au regard des devis produits, et d'autre part que l'expert n'a pas tenu compte de l'amélioration de l'existant résultant des travaux par la restauration complète du talus.
- en toute hypothèse :
8°) de mettre à la charge de tout succombant le versement chacun de la somme de 5 000 euros à la commune de Meaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) de condamner tout succombant à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, la société SAUR, représentée par Me Demarthe-Chazarain, conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des appels en garantie présentés à son encontre comme irrecevables. A cette fin, elle soutient que la demande de l'Etat n'était pas recevable et, à titre subsidiaire, que l'Etat n'avait pas qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la commune de Meaux soit condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son endroit, en principal, intérêts, frais et accessoires. A cette fin, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cause du désordre provenant de la canalisation fuyarde mise en charge en raison de la vanne d'arrêt laissée ouverte du côté de la commune de Meaux, gestionnaire de son propre réseau. Enfin, elle conclut à ce que soit mis à la charge de la commune de Villenoy et de tout succombant, solidairement, le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
II°/ Par une requête, enregistrée le 21 août 2018 sous le n° 18PA02853, un mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2019, et un nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2019, la commune de Meaux, représentée par Me Israël, demande à la Cour :
- à titre principal :
1°) d'annuler le jugement n° 1510546 du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Etat devant le Tribunal administratif de Melun ;
A cette fin, la commune de Meaux soutient que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 2014, par lequel la question de l'indemnisation de l'Etat a déjà été tranchée en sa défaveur, rendait irrecevable la requête de l'Etat présentée en première instance, et par voie de conséquence les appels en garantie présentés par la commune de Villenoy et la société SAUR.
- à titre subsidiaire,
3°) de rejeter les appels en garantie présentés par la commune de Villenoy et la société SAUR et dirigés contre elle ;
4°) en tant que de besoin, d'ordonner un supplément d'instruction pour vérifier l'emplacement de la vanne litigieuse au jour du sinistre ;
A cette fin, la commune de Meaux soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que, d'une part, la canalisation et la vanne litigieuses ne sont pas situées sur son territoire, mais sur celui de la commune de Villenoy, et que, d'autre part, la canalisation litigieuse appartenait au réseau d'eau potable de la commune de Villenoy, géré par la société SAUR ; elle est ainsi totalement étrangère au réseau de distribution en cause et à la vanne litigieuse ;
- rien ne prouve sa responsabilité dans l'éventuelle ouverture de la vanne litigieuse avant le sinistre ;
- les fautes commises par la commune de Villenoy, la société SAUR et l'Etat sont à l'origine du dommage, et ces fautes l'exonèrent en tant que de besoin de toute éventuelle responsabilité.
- à titre très subsidiaire :
5°) de condamner la commune de Villenoy, la société SAUR et l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
6°) de ramener le montant du préjudice réclamé par l'Etat à de plus justes proportions ;
A cette fin, elle soutient d'une part que le préjudice évalué par l'expert n'est pas justifié au regard des devis produits, et d'autre part que l'expert n'a pas tenu compte de l'amélioration de l'existant résultant des travaux par la restauration complète du talus.
- en toute hypothèse :
7°) de mettre à la charge de tout succombant le versement chacun de la somme de 5 000 euros à la commune de Meaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de condamner tout succombant à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions au fond de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Meaux ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, la société SAUR, représentée par Me Demarthe-Chazarain, conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des appels en garantie présentés à son encontre comme irrecevables. A cette fin, elle soutient que la demande de l'Etat n'était pas recevable et, à titre subsidiaire, que l'Etat n'avait pas qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la commune de Meaux soit condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son endroit, en principal, intérêts, frais et accessoires. A cette fin, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cause du désordre provenant de la canalisation fuyarde mise en charge en raison de la vanne d'arrêt laissée ouverte du côté de la commune de Meaux, gestionnaire de son propre réseau. A titre plus subsidiaire, elle conclut, dans l'hypothèse où la demande de la commune de Meaux tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit diligentée, que M. C...soit désigné en qualité d'expert judiciaire. Enfin, elle conclut à ce que soit mis à la charge de la commune de Villenoy et de tout succombant, solidairement, le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2019, la commune de Villenoy, représentée par Me Hourcabie, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à la condamnation de la société SAUR à la garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ; en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de la commune de Meaux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A cette fin, elle soutient que les moyens présentés par la commune de Meaux ne sont pas fondés.
III°/ Par une requête, enregistrée le 21 août 2018 sous le n° 18PA02858, la commune de Meaux, représentée par Me Israël, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1510546 du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Villenoy et de la société SAUR le versement chacun de la somme de 1 500 euros à la commune de Meaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Melun le 22 juin 2018, et est bien fondée, en vertu des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ou à tout le moins, des dispositions de l'article R. 811-17 du même code, à solliciter le sursis à exécution du jugement eu égard aux risques qui s'attachent à l'exécution du jugement ;
- les moyens soulevés en appel présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, la société SAUR, représentée par Me Demarthe-Chazarain, s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Meaux et conclut à ce que les conclusions de la commune de Meaux tendant à sa condamnation à lui verser des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. A cette fin, elle soutient que la commune de Meaux, la commune de Villenoy et elle-même ont chacune développé des arguments sérieux devant conduire la Cour à prononcer l'annulation du jugement attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2019, la commune de Villenoy, représentée par Me Hourcabie, qui a interjeté appel du jugement attaqué afin d'en obtenir l'annulation et qui a développé des arguments sérieux à l'appui de sa requête d'appel, conclut à ce que la Cour prenne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Meaux et au rejet des conclusions de la commune de Meaux tendant à ce qu'elle soit condamnée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me Hourcabie, avocat de la commune de Villenoy, Me Israël, avocat de la commune de Meaux, et Me Demarthe-Chazarain, avocat de la société SAUR.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 18PA02845, présentée pour la commune de Villenoy, et n° 18PA02853 et n° 18PA02858, présentées pour la commune de Meaux, concernent le même dommage et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
2. Le 17 mai 2005, le talus (un remblai de huit mètres environ plus haut que le sol naturel) supportant la chaussée de la route nationale 3, à l'entrée de Meaux, s'est effondré le long de la rue Aristide Briand, sur le territoire de la commune de Villenoy, détruisant le mur de soutènement au pied de ce talus sur la longueur de l'effondrement et provoquant un affaissement et des fissurations de la chaussée de la route sur une longueur importante autour du secteur effondré et une fracturation en plusieurs endroits des équipements de sécurité de la chaussée.
3. Par le jugement attaqué du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Villenoy à verser à l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) la somme de 1 140 124,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015, a mis à la charge définitive de la commune de Villenoy, pour un montant de 26 765,81 euros, les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 34 760,80 euros, a décidé que la commune de Meaux garantirait la commune de Villenoy à hauteur de 90 % des sommes que cette dernière serait amenée à verser en exécution du jugement, a décidé que la société SAUR, gestionnaire du réseau d'adduction d'eau potable de la commune de Villenoy, garantirait cette commune à hauteur de 10 % des sommes que cette dernière serait amenée à verser en exécution du jugement et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la commune de Meaux, la commune de Villenoy et la société SAUR.
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Villenoy et la ville de Meaux à la demande de l'Etat :
4. En premier lieu, en cas de défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut être recherchée que par la victime d'un dommage causé par cet ouvrage. D'une part, à la date du 17 mai 2005 à laquelle est survenu l'effondrement du talus bordant la route nationale 3, l'Etat était propriétaire de cette route nationale ; d'autre part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'Etat a financé les travaux de remise en état de la route nationale 3 après l'effondrement du talus. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'Etat avait qualité pour engager, devant le juge administratif, une action indemnitaire en vue d'être remboursé de ces frais de remise en état de la route nationale 3, la circonstance que, postérieurement à la survenue du dommage et des travaux de remise en état, la propriété de cette route a été transférée au département de Seine-et-Marne, le 1er janvier 2006, en application de la loi du 13 août 2004 susvisée étant sans incidence sur l'appréciation de cette qualité.
5. En second lieu, par un jugement du 15 décembre 2014 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à la condamnation de la commune de Meaux, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers par des ouvrages publics, à lui verser la somme de 1 140 124,19 euros avec intérêts de droit en réparation des préjudices résultant de l'effondrement du talus bordant la route nationale 3, au motif " que la commune de Meaux, quand bien même mise en cause par le rapport d'expertise, n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage de la canalisation fuyarde et n'est pas chargée de son entretien et que, par suite, la requête du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie présentée sur le seul fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Meaux, ne peut qu'être rejetée ".
6. L'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) a conclu, dans la présente instance, devant le Tribunal administratif de Melun, à la condamnation de la commune de Villenoy à lui verser la somme de 1 140 124,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'effondrement du talus bordant la route nationale 3 au niveau de la rue Aristide Briand à Villenoy le 17 mai 2005. Par suite, dès lors que les conclusions de l'Etat étaient différentes de celles ayant donné lieu au jugement du 15 décembre 2014, la commune de Meaux n'est pas fondée à soutenir que le recours de l'Etat dans la présente instance méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée.
Sur les conclusions de la commune de Villenoy tendant à ce qu'elle soit exonérée de toute responsabilité :
7. En premier lieu, comme l'ont rappelé les premiers juges, la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même en l'absence de faute, à raison des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers du fait de leur existence ou de leur fonctionnement. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans qu'elle puisse se prévaloir du fait d'un tiers.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que, d'une part, le percement par corrosion de la conduite d'eau potable, qui était censée ne pas être en charge, située dans le talus supportant la chaussée de la route nationale 3, a occasionné une fuite d'eau qui a provoqué l'imbibition de ce talus, cause de son effondrement et, par suite, de l'écroulement du mur à son pied et des désordres affectant la chaussée, et que, d'autre part, cette canalisation appartient au réseau de distribution d'eau potable de la commune de Villenoy. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le dommage anormal et spécial subi par l'Etat du fait de l'ouvrage public constitué par cette conduite d'eau potable au regard duquel l'Etat, alors propriétaire de la route nationale 3, avait la qualité de tiers, engageait la responsabilité de la commune de Villenoy à l'égard de l'Etat, la commune de Villenoy n'étant pas fondée, pour s'exonérer de sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage public, à invoquer la faute de la commune de Meaux, celle-ci pouvant toutefois être prise en compte dans le cadre d'un appel en garantie, dans une étape ultérieure du raisonnement conduisant à la solution du litige.
Sur les appels en garantie :
9. En premier lieu, la commune de Meaux demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé qu'elle devait garantir la commune de Villenoy à hauteur de 90 % des sommes que cette dernière serait amenée à verser en exécution de ce jugement.
10. D'une part, la circonstance, à la supposer établie, que la vanne, décrite dans le rapport d'expertise comme étant " la vanne du côté de Meaux ", qui était ouverte, de sorte que la conduite d'eau potable dont le percement par corrosion a été à l'origine déterminante de l'effondrement du talus était en charge, ait été située sur le territoire de la commune de Villenoy est sans incidence sur l'appel en garantie formé par la commune de Villenoy à l'encontre de la commune de Meaux dès lors que la faute de cette commune, relevée au point 15 du jugement attaqué, n'est pas d'avoir laissé cette vanne ouverte, mais d'avoir transmis, alors qu'elle était l'ancien gestionnaire de ce réseau d'adduction d'eau potable, des renseignements erronés au propriétaire de ce réseau, la commune de Villenoy, et à son gestionnaire, la société SAUR, chargée depuis le 16 juillet 2004 de l'entretien et de la gestion du réseau de distribution d'eau potable, en indiquant que la canalisation litigieuse était hors service et que la vanne " du côté de Meaux " qui l'alimentait était fermée, comme au demeurant celle décrite dans le rapport d'expertise comme étant " du côté de Villenoy ". Le caractère erroné de ce renseignement ressort au surplus du rapport annuel de l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement pour la commune de Villenoy pour 2002, émanant de la direction générale des services techniques de la ville de Meaux, qui précise qu'" il convient d'étudier une sécurisation de l'alimentation pour assurer en permanence une continuité de service en quantité et qualité mais également pour tenir compte de la croissance de la population et de l'augmentation des logements à desservir, soit par la remise en service de la liaison existante avenue Gallieni (mise hors service par la CGE depuis minimum 5 ans), soit par la création d'un réseau neuf par le bas Villenoy ", relevant ainsi, à tort, que la canalisation en cause n'était plus en charge. Par suite, les conclusions subsidiaires présentées par la commune de Meaux aux fins d'un complément d'expertise pour vérifier l'emplacement exact de la canalisation litigieuse le jour du sinistre ne présentent pas d'intérêt pour la solution du litige et doivent être rejetées.
11. D'autre part, dès lors que, comme il a été dit, la faute de la commune de Meaux, relevée au point 15 du jugement attaqué, n'est pas d'avoir laissé cette vanne " du côté de Meaux " ouverte, mais d'avoir transmis, alors qu'elle était l'ancien gestionnaire de ce réseau d'adduction d'eau potable, des renseignements erronés au propriétaire de ce réseau, la commune de Villenoy, et à son gestionnaire, la société SAUR, indiquant que la canalisation litigieuse était hors service et la vanne " du côté de Meaux " qui l'alimentait fermée, la commune de Meaux n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Melun a renversé la charge de la preuve en jugeant que l'exposante n'a pas apporté la preuve de la fermeture de la vanne, alors même que celle-ci faisait valoir qu'elle n'avait jamais ouvert la vanne. De plus, pour les mêmes motifs, la commune de Meaux ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, faire valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'ouverture de la vanne " du côté de Meaux " et la fuite provenant de la canalisation, cause du dommage, puisque celle-ci ne résulterait pas d'une quelconque ouverture de la vanne et de la mise sous pression de la canalisation, mais d'une corrosion extérieure due à un mauvais entretien des canalisations et de la voirie.
12. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et du rapport du sapiteur pour la partie géotechnique, que la raideur du talus, engraissé lors de travaux en 1955 et passant ainsi d'un angle de 30° à 40° environ, sans avoir été traité de manière spécifique, a été prise en compte à hauteur de 8 % dans les causes du dommage. La commune de Meaux, à la demande de laquelle, lors des opérations d'expertise, ont été réalisés des sondages pressiométriques complémentaires, se borne à soutenir que la ruine de ce talus était inexorable, sans toutefois l'établir, ni démontrer que le pourcentage de 8 % de responsabilité dans les causes de l'effondrement du talus qui a été retenu serait erroné. De même, le défaut d'entretien de l'avaloir le long de la chaussée de la route nationale 3, qui a été retrouvé bouché, a été pris en compte à hauteur de 15 % dans les causes du dommage, et la commune de Meaux n'établit pas que ce pourcentage serait erroné.
13. Cependant, en second lieu, le cahier des clauses techniques particulières du marché de concession établi par la commune de Villenoy au titre de la prestation de service pour 2004 à 2009 pour l'alimentation en eau potable stipule, dans son article 1.1, Objet du marché, que " ces prestations comprennent : (...) la réparation des casses, fuites et désordres de toute nature sur les canalisations et leurs accessoires hydrauliques jusqu'à une longueur de 12 m ; (...) les recherches de fuites curatives ou préventives par sectorisation, prélocalisation et/ou corrélation acoustiques ; (...) l'entretien des équipements de robinetterie - fontainerie (vannes, ventouses, purges, stabilisateur de pression...) ", dans son article 2.1.2, Inventaire des biens du service, que " dans un délai de 3 mois à compter de la date d'effet du présent contrat, le prestataire soumet à la collectivité, compte tenu des constatations qu'il a pu faire sur l'état réel de fonctionnement et les caractéristiques des biens, et tous les renseignements recueillis, notamment auprès des services de la collectivité, une proposition d'inventaire. ", dans son article 2.1.3 que " l'inventaire est tenu à jour par le prestataire " et que " l'inventaire à jour est remis à la collectivité tous les 30 septembre ", et enfin, dans le tableau de l'article 7.7, Répartition des catégories de travaux et prestations, s'agissant des " canalisations et accessoires (vannes, appareils de régulation, ventouses, purges...) ", que la " recherche et élimination des fuites " relève du prestataire. En outre, l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières, Périmètre de la prestation, stipule que " le périmètre de la prestation est constitué par le territoire de la collectivité. La collectivité, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, à la faculté d'inclure dans le périmètre du service des ouvrages situés en dehors de son territoire. ". Ainsi, s'il résulte de l'instruction, comme il a été dit, que la commune de Meaux a transmis, alors qu'elle était l'ancien gestionnaire de ce réseau d'adduction d'eau potable, des renseignements erronés au propriétaire de ce réseau, la commune de Villenoy, et à son gestionnaire, la société SAUR, chargée depuis le 16 juillet 2004 de l'entretien et de la gestion du réseau de distribution d'eau potable, indiquant que la canalisation litigieuse était hors service et que la vanne " du côté de Meaux " qui l'alimentait était fermée, comme au demeurant celle décrite dans le rapport d'expertise comme étant " du côté de Villenoy ", il incombait, en application des stipulations précitées du cahier des clauses techniques particulières du marché de concession établi par la commune de Villenoy au titre de la prestation de service pour 2004 à 2009 pour l'alimentation en eau potable, au gestionnaire du réseau de distribution d'eau depuis le 16 juillet 2004, la société SAUR, de procéder à un inventaire des biens du service à son entrée en fonction et ensuite à un contrôle des installations comme à des recherches de fuites, dont elle ne saurait s'exonérer en se bornant à soutenir que cette section du réseau était réputée abandonnée depuis 1997, alors que la section de canalisation en cause, appartenant au réseau dont la commune de Villenoy était propriétaire, était non seulement existante, mais encore que sa remise en service, comme il a été dit, avait été envisagée trois ans avant la survenue du dommage. Par suite, la société SAUR doit être condamnée à garantir la commune de Villenoy des trois quarts des sommes qu'elle sera amenée à verser en exécution du jugement attaqué, la commune de Meaux devant être condamnée à garantir la commune de Villenoy du quart restant de ces sommes, le jugement attaqué devant être réformé dans cette mesure.
14. Enfin, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la commune de Meaux n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat, victime dans la présente instance, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en raison des fautes qu'il a commis dans l'entretien de la route endommagée dès lors que ces circonstances ont déjà été prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage. En outre, la commune de Meaux ne saurait demander à ce que la commune de Villenoy la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que celle-ci même l'a appelée en garantie. Les conclusions de la commune de Meaux tendant à ce que la société SAUR la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne peuvent, elles-aussi, qu'être rejetées.
Sur le préjudice :
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice total a été évalué de manière précise par l'expert à la somme de 1 480 680,86 euros, sur la base du décompte général des travaux établi le 21 avril 2006 et sur les factures produites, après avoir distingué ce qui relevait de la remise en état de la voie et ce qui relevait des améliorations, qui n'ont pas été prises en compte dans ce calcul du préjudice total, les pièces justificatives étant au demeurant annexées au rapport d'expertise. Par suite, le moyen tiré par la commune de Villenoy et la ville de Meaux de ce que le montant total des préjudices subis par l'Etat n'aurait pas été dûment justifié manque en fait. En particulier, d'une part, si la commune de Meaux fait plus spécifiquement valoir que les montants mentionnés dans le tableau de la page 20 du rapport d'expertise diffèrent des devis présentés par les entreprises de travaux publics, et notamment par l'entreprise Eiffage, l'expert explique toutefois, page 21 du rapport, " avoir établi une analyse comparative sur la base des quantités réalisées ", notamment s'agissant des chapitres 3 et 6, qui étaient " à adapter techniquement pour être rendus économiquement comparables ". L'expert précise, plus particulièrement pour ce qui concerne le devis présenté par l'entreprise Eiffage, avoir " renforcé " cette solution, notamment en " multipliant par 2 le nombre de pieux (...) et en doublant le linéaire des tirants pour compenser l'inclinaison à 40° et les sceller dans le bon sol ". Ainsi, le tableau de la page 20 du rapport d'expertise ne correspond pas aux montants des devis présentés par les entreprises de travaux publics, mais aux hypothèses retenues par l'expert, notamment sur le fondement des quantités réellement exécutées, telles qu'elles ressortaient du décompte général des travaux. L'expert précise en outre qu'alors que le décompte général des travaux réalisés était de 1 746 983 euros, il avait retenu, " sur la base des quantités réellement exécutées, le montant de 1 226 793 euros TTC comme coût légitime des réparations ; aucune observation n'avait été opposée par les parties sur la rigueur de ces calculs ". Par suite, la commune de Meaux n'établit pas que les calculs effectués par l'expert pour déterminer le préjudice réel seraient erronés. D'autre part, l'expert précise, dans la partie finale de son rapport consacrée aux propositions, que si le décompte général des travaux réalisés a été de 1 746 983 euros TTC, il a " retiré de ce total les prestations qui représentaient un enrichissement de l'ouvrage par rapport à celui qui existait, à savoir le traitement au ciment du nouveau remblai, une amélioration de l'assainissement sous chaussée et l'habillage de la paroi ", pour parvenir à la détermination du préjudice, soit la somme de 1 226 793 euros TTC. Par suite, la commune de Meaux n'est pas fondée à soutenir que l'expert n'aurait pas pris en compte, dans ses calculs, l'amélioration de l'existant résultant des travaux générant une plus value.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villenoy et la ville de Meaux ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commune de Villenoy a été condamnée à verser à l'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) la somme de 1 140 124,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015, et la ville de Meaux n'est pas fondée à soutenir que le montant du préjudice tel qu'il résulte du rapport de l'expert est erroné.
Sur la requête n° 18PA02858 présentée par la ville de Meaux :
17. Le présent arrêt statuant au fond, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête n° 18PA02858 présentée par la commune de Meaux tendant à ce qu'il en soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué.
Sur les frais d'expertise :
18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " .
19. Par une ordonnance du 8 juillet 2008, le président du Tribunal administratif de Melun a taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M.C..., expert, et M.B..., sapiteur, à la somme de 34 760,80 euros TTC, ces frais ayant été mis à la charge du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Dans les circonstances de l'espèce, d'une part, compte tenu du partage de responsabilité entre l'Etat et la commune de Villenoy, 23 % de ces frais, soit 7 994,98 euros, doivent rester à la charge de l'Etat. D'autre part, eu égard à ce qui vient d'être dit concernant les appels en garantie formés par la commune de Villenoy, les 77 % restants de ces frais, soit 26 765,82 euros, doivent être mis à la charge définitive respectivement de la commune de Meaux pour un quart, soit 6 691,46 euros, et de la société SAUR pour trois quarts, soit 20 074,36 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société SAUR doivent être rejetées.
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Villenoy demande au titre des frais liés à l'instance et exposés par elle.
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Villenoy les frais liés à l'instance dont elle demande à la commune de Meaux le versement.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SAUR le paiement à la commune de Meaux de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Meaux garantira la commune de Villenoy à hauteur d'un quart des sommes que cette dernière serait amenée à verser en exécution du jugement du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La société SAUR garantira la commune de Villenoy à hauteur des trois quarts des sommes que cette dernière serait amenée à verser en exécution du jugement du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 34 760,80 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat pour un montant de 7 994,98 euros, de la commune de Meaux pour un montant de 6 691,46 euros et de la société SAUR pour un montant de 20 074,36 euros.
Article 4 : Le jugement du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société SAUR versera à la commune de Meaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Villenoy et de la commune de Meaux sont rejetés.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18PA02858 présentée par la commune de Meaux.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villenoy, à la commune de Meaux, à la société SAUR et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 18PA02845, 18PA02853, 18PA02858