Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 août 2017, la commune de Demi-Quartier, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la SCI AIB devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) à titre subsidiaire, de ne prononcer qu'une annulation partielle de la décision du 5 décembre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la SCI AIB la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les travaux d'aménagement de l'étang n'étaient pas soumis à déclaration préalable alors que ces travaux relèvent de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dès lors que la pose de caillebotis sur le pourtour de l'étang crée une emprise au sol supérieure à 5 m² ;
- la démolition de la terrasse sur pilotis n'a pas été précédée d'une autorisation comme le prévoit l'article NC 1-1-1 du règlement du POS ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet de terrasse décrit dans la déclaration préalable présente des caractéristiques comparables à la terrasse préexistante et que le projet était conforme à l'article 5 des dispositions générales du règlement du POS ; les dispositions générales du POS de la commune doivent être écartées au profit des dispositions des articles 1 et 2 du règlement du POS spécifiquement applicables à la zone NC, lesquelles n'autorisent pas l'extension des chalets ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu de substituer aux motifs d'opposition initiaux le motif tiré de la fraude, les travaux déclarés n'étant pas conformes à la réalité des travaux entrepris par la SCI AIB.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2017, la SCI AIB, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Demi-Quartier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé et que la demande de substitution de motif n'est pas fondée dès lors qu'en 2014 il n'était pas prévu de réaliser une pièce sous la terrasse et que la commune doit se prononcer sur la demande telle qu'elle lui est soumise.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2018 par une ordonnance du 22 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Demi-Quartier ainsi que celles de Me B... pour la SCI AIB ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Demi-Quartier relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le maire s'est opposé à la déclaration préalable de travaux concernant un chalet et un terrain dont la SCI AIB est propriétaire en zone NC du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune.
2. La déclaration préalable de travaux déposée le 8 août 2014 par la SCI AIB portait sur la reconfiguration d'une piscine, la reconstruction de la terrasse d'un chalet existant, la régularisation de l'entrée du garage de ce chalet et d'un mur de soutènement ainsi que la régularisation d'un étang artificiel.
3. Dans sa décision d'opposition du 5 décembre 2014, le maire de la commune de Demi-Quartier s'est opposé aux travaux pour deux motifs. Il a relevé, d'une part, qu'aucune régularisation ne peut être accordée pour l'étang artificiel qui est implanté en zone rouge du plan de prévention des risques naturels (PPRN) du 10 février 2011, dans laquelle, selon l'article X du règlement de ce plan, est interdite "toute nouvelle occupation et utilisation du sol de quelque nature que ce soit y compris les terrassements de tout volume et les autres dépôts de matériaux". Il a relevé d'autre part, que le projet qui "consiste également à reconstruire une terrasse sur pilotis mais qui a été déjà démolie sans autorisation contrairement ce que prévoit l'article NC1 1-1-1 du règlement du POS" et qui est "une nouvelle et différente construction réalisée après un important décaissement avec structure en béton composée de piliers rehaussés avec deux épaisses dalles, davantage de piliers et un muret ceinturant leur base selon photographies jointes au procès-verbal" du 3 septembre 2014, ne respecte pas l'article NC2 du règlement du POS, qui, par combinaison avec l'article NC1, exclut la possibilité de réaliser une extension de chalet existant en zone NC.
4. Le maire de Demi-Quartier doit ainsi être regardé comme s'étant opposé aux travaux concernant l'étang artificiel et à ceux portant sur la terrasse du chalet, qui portent sur des éléments dissociables.
Sur le bien-fondé des motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :
En ce qui concerne l'étang artificiel :
5. Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants: / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (...) f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (...) ".
6. Pour annuler la décision du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le maire ne pouvait pas s'opposer à la régularisation de l'étang artificiel, qui, eu égard à ses dimensions, ne relevait pas d'une autorisation préalable en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'étang artificiel dont la SCI AIB a demandé la régularisation et dont il n'est pas contesté qu'il a été réalisé une vingtaine d'années auparavant sans autorisation préalable, présente une superficie de 89 m² et une profondeur maximale de 1,50 mètres. Contrairement à ce que soutient la commune, la pose d'un simple caillebotis sur le pourtour de l'étang ne peut être regardée comme créant une emprise au sol supérieure à 5 m² ou une surface plancher. Dès lors, cet étang ne peut être considéré comme une construction au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la création de cet étang artificiel, compte tenu de ses dimensions, ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du f) de l'article R. 421-23 du même code.
8. Il en résulte que la commune n'est pas fondée à soutenir que les travaux d'aménagement de l'étang et de ses abords devaient faire l'objet d'une déclaration préalable, alors même qu'ils seraient susceptibles de contrevenir aux prescriptions du règlement du PPRN applicable en zone rouge, et qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble sur ce point.
En ce qui concerne la terrasse du chalet :
9. Aux termes de l'article 5 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de la commune de Demi-Quartier : " (...) Les réparations, modifications et restaurations de toute construction existante peuvent être autorisées en toute zone, nonobstant le règlement de chacune des zones, sous réserve que les viabilités soient satisfaisantes, que la sécurité des personnes puisse y être assurée en permanence et que le caractère architectural du bâtiment existant soit conservé. ". Aux termes de l'article NC 2 de ce règlement : " Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation et qui ne figurent pas à l'article NC 1 sont interdites. ". L'article NC 1 de ce règlement prévoit à son article 1-1-1 que " Les démolitions sont soumises à permis de démolir " et exclut, à son article 1-1-2, toute extension des constructions existantes parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d'urbanisme admises.
10. Dans le dossier de déclaration préalable de la SCI AIB, les travaux concernant la terrasse du chalet sont ainsi décrits : "Reconstruction d'une terrasse. La terrasse bois existante est reconstruite à l'identique mais les poteaux bois sont remplacés par des poteaux béton. L'escalier d'accès sera déplacé et aménagé le long de la façade du chalet existant. (...) Le terrain sera nivelé pour remettre le terrain identique à l'état existant". Il ressort ainsi de cette description que le projet déclaré consiste à démonter une terrasse en bois existante et à la reconstruire sans modification substantielle autre que les caractéristiques des poteaux. Ces travaux, qui portent sur la réalisation d'une terrasse surélevée par rapport au sol qui crée une emprise au sol de plus de 5 m², sont au moins soumis à déclaration préalable en vertu des dispositions du a) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme citées au point 4 ci-dessus.
11. Les autorisations de construire ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Les travaux décrits dans la déclaration préalable de la SCI AIB, qui peuvent être regardés comme portant sur la modification d'un ouvrage annexe d'une construction existante au sens des dispositions de l'article 5 des dispositions générales du règlement du POS de Demi-Quartier citées au point 8, sont ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, au nombre de ceux qui sont autorisés par ces dispositions dans toutes les zones. Il suit de là que la commune de Demi-Quartier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif que le maire ne pouvait leur opposer les dispositions du règlement de la zone NC.
12. La commune de Demi-Quartier fait toutefois valoir en appel que son maire aurait pu prendre la même décision en se fondant sur l'existence d'une manoeuvre frauduleuse de la part du déclarant révélée par un procès-verbal de constat d'infraction du 3 septembre 2014. Il ressort de ce procès-verbal que la SCI AIB avait entrepris des travaux d'une toute autre ampleur que ceux décrits dans sa déclaration et qui étaient en cours pendant l'instruction de celle-ci, ayant pour finalité, après la démolition de la terrasse existante et d'important travaux de décaissement, de réaliser, sur plus de 40 m², un espace habitable sous une dalle bétonnée formant toit-terrasse. Dans ces circonstances, la SCI AIB doit être regardée comme s'étant livrée à une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir une autorisation indue et la commune de Demi-Quartier est fondée à demander que ce motif soit substitué au motif erroné initialement opposé à la déclaration en litige et censuré par le tribunal administratif.
13. Il y a lieu dès lors d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI AIB pour demander l'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable en ce qu'elle concerne la reconstruction de la terrasse.
Sur les autres moyens :
14. En premier lieu, pour les motifs déjà exposés au point 9, le moyen selon lequel les travaux concernant la terrasse n'étaient pas soumis à déclaration doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la SCI AIB soutient qu'elle était détentrice d'une autorisation tacitement délivrée et que le maire a, par sa décision du 5 décembre 2014 retiré cette autorisation en méconnaissance de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune a demandé des pièces complémentaires par un courrier du 3 septembre 2014 reçu par la SCI AIB le 5 septembre suivant. Les pièces demandées ont été réceptionnées par la commune le 23 novembre 2014. A compter de cette date, la commune disposait donc d'un délai d'un mois pour statuer sur la déclaration. Il est constant que la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le maire de Demi-Quartier s'est opposé aux travaux a été notifiée le 11 décembre suivant à la SCI, soit dans le délai imparti à la commune pour statuer. Dans ces conditions, aucune décision tacite de non opposition n'a pu naître.
16. En troisième et dernier lieu, la zone NC du POS de la commune est définie comme une zone " qui n'est desservie que partiellement par un réseau de voirie, d'eau potable et d'assainissement, qui constitue un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole du sol, de la qualité des paysages naturels et de l'intérêt économique du domaine skiable ". La SCI requérante, qui se borne à faire valoir que ses parcelles ne sont pas exploitées pour l'activité agricole et sont desservies par les voies publiques, n'est pas fondée à soutenir que leur classement en zone NC serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Demi-Quartier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision d'opposition à déclaration préalable en litige en tant qu'elle concerne les travaux de reconstruction d'une terrasse et à demander, dans cette seule mesure, l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de SCI AIB devant le tribunal administratif.
Sur les frais lés au litige :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI AIB une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Demi-Quartier et de rejeter les conclusions que la SCI AIB, qui doit être regardée comme la partie perdante, présente au même titre.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du maire de Demi-Quartier du 5 décembre 2014 en ce qui concerne les travaux de reconstruction d'une terrasse et les conclusions de la SCI AIB devant le tribunal administratif sont rejetées dans la même mesure.
Article 2 : La SCI AIB versera à la commune de Demi-Quartier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Demi-Quartier et à la SCI AIB.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gilles, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
2
N° 17LY03139
fp