Procédure devant la Cour :
Par une décision n° 370309 du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme A...-G..., annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 11PA02104 du 31 janvier 2013 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... -G... dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la Cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...-G....
Par un arrêt n° 11PA02104 du 31 janvier 2013, la cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2010, a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'une part à verser à Mme A...-G... la somme de 61 342,80 euros et à son fils mineur la somme de 500 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, le 4 octobre 2006, et les intérêts devant être capitalisés à compter du 4 octobre 2007 et à chaque échéance annuelle, d'autre part à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'Essonne la somme totale de 11 679,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande le 1er février 2010 et à lui rembourser, sur justificatifs, les dépenses médicales exposées pour Mme A...-G... au fur et à mesure de ses débours, dans la limite de 159,32 euros annuels, et mis les frais d'expertise de 4 792,03 euros à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et enfin a rejeté le surplus des conclusions de Mme A...-G....
Par une requête, un mémoire en réplique, un mémoire en communication de pièces, et une note en délibéré, enregistrés respectivement le 2 mai 2011, le 19 novembre 2012, le 11 janvier 2013, et le 23 janvier 2013, Mme D... A... -G..., représentée par Me Bazin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701584/6-1 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 25 000, 10 000, 100 000, 15 000, 13 000 et 40 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation, respectivement, de l'incapacité temporaire totale, de l'incapacité temporaire partielle, de l'incapacité permanente partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice moral subis à la suite d'une perforation de l'estomac lors de la pose d'un anneau gastrique, le 4 avril 2003, à l'hôpital Bichat-Claude Bernard ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et/ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, dans une proportion à déterminer, à l'indemniser de la totalité des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'opération précitée, indemnités assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts, soit les sommes de 155,68 euros au titre des dépenses de santé et de 878,68 euros au titre des frais divers, de 18 246,06 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, de 240 561,15 euros au titre des pertes de revenus, de 64 512 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 165 362,09 euros au titre du préjudice personnel et de 10 000 euros à allouer à M. E... A..., son fils ;
3°) de condamner le ou les défendeurs à lui rembourser les dépens comprenant les frais d'expertise taxés à la somme de 4 792,03 euros ;
4°) de mettre à la charge du ou des défendeurs une somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne conteste pas la faute technique mise en évidence par l'expert, tandis que le bilan préopératoire n'avait décelé aucune anomalie et qu'aucune particularité physiologique n'explique la perforation de l'estomac lors de la pose de l'anneau gastrique ;
- il y a une contradiction à retenir, comme l'ont fait les premiers juges, une perforation involontaire imputable au chirurgien et à indiquer qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'équipe médicale ait méconnu les règles de l'art ;
- l'expert a indiqué que ce risque de perforation gastrique est connu et est de l'ordre de 0,3%, ce qui correspond à un risque rare ;
- eu égard à la compétence du chirurgien, reconnue tant par ses pairs que par les pouvoirs publics comme un spécialiste au moins national de l'obésité morbide de l'adulte, la pose de l'anneau gastrique peut être considérée en l'espèce comme une opération courante et la maladresse chirurgicale, comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
- le délai entre la première et la deuxième intervention, alors que des signes cliniques manifestaient l'inflammation, indique que la surveillance postopératoire n'a pas été correctement effectuée, avec pour conséquence l'aggravation de la péritonite ayant imposé au chirurgien la réalisation d'un montage digestif imposant la section de l'estomac et l'oesophage en haut et au-dessus de l'anneau et l'ablation de la vésicule ;
- ce défaut de surveillance est également de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
- selon l'expert, il n'est pas possible de savoir si la possibilité d'une perforation à la suite de la pose de l'anneau a été clairement explicitée, ce qui, même en présence d'une indication chirurgicale justifiée dès lors que le pronostic vital n'était pas engagé, aurait pu la conduire à choisir d'autres moyens d'amaigrissement ;
- subsidiairement, si la responsabilité pour faute n'était pas retenue, les conditions sont réunies pour qu'elle bénéficie d'une indemnisation au titre de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ;
- les premiers juges ont confondu un risque suffisamment élevé, c'est-à-dire se réalisant fréquemment, et la complication classique de l'opération qui correspond à une complication grave dont la réalisation est connue ;
- son incapacité permanente partielle ayant été fixée à 30 %, elle remplit la condition de seuil permettant l'indemnisation ;
- le lien de causalité entre la perforation de l'estomac et les différents préjudices a été à bon droit reconnu par le tribunal ;
- un partage entre les fautes engageant la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'aléa thérapeutique pris en charge par la solidarité nationale pourra être opéré ;
- le changement récent dans sa situation professionnelle ne permet pas à ce stade de la procédure de préciser le montant exact de l'ensemble de son préjudice, qui sera précisé dans un mémoire complémentaire ;
- elle fonde ses réclamations à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur la faute technique, la faute de surveillance postopératoire et le défaut d'information imputable au centre hospitalier Bichat - Claude Bernard, et subsidiairement et/ou concurremment, en application de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique, sur la responsabilité sans faute ;
- la faute n'est pas exclusive de l'aléa thérapeutique indemnisable par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales ;
- la reconnaissance par la Cour de la faute relative au défaut d'information sur le risque de perforation à l'occasion du traitement de l'obésité par chirurgie consistant en la pose d'un anneau gastrique n'est également pas un obstacle à la prise en charge par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales de la réparation de cette perforation si elle devait être qualifiée d'aléa thérapeutique.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 11 août 2011 et le 26 février 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, représenté par MeB..., conclut à ce qu'il soit dit et jugé que la condition d'anormalité du dommage est remplie et que sont donc remplies les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, et qu'elle ne conteste pas devoir prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Mme A...-G... définitivement fixés par la Cour à hauteur de 50 %, soit la part non indemnisée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, soit pour un montant de 61 342,80 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par MeC..., conclut, à titre principal, à ce que la Cour reconnaisse la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à ce qu'elle condamne cette dernière à lui verser, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la santé publique, la somme de 23 359,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, en remboursement des débours exposés, la somme de 4 284,93 euros en capital au titre des frais futurs, et, à titre subsidiaire, de la condamner à payer annuellement la somme de 318,63 euros au titre des frais futurs ou à rembourser au fur et à mesure et, sur justificatifs, les dépenses exposées par la caisse, enfin, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne soutient que :
- la maladresse chirurgicale qui se trouve à l'origine des graves complications survenues, constitue une faute médicale dès lors que la patiente ne présentait pas de risques particuliers et engage de ce fait la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
- en ce qui concerne le manque de surveillance postopératoire et le défaut d'information, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par Mme A...-G... ne sont pas fondés.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 février 2016, Mme A...-G..., représentée par Me Bazin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sur le fondement de la méconnaissance fautive du devoir d'information, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, sur le fondement de l'accident médical, à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis et à répartir entre eux, selon des proportions laissées à l'appréciation de la Cour, leur contribution à la réparation intégrale du préjudice ;
2°) de fixer la réparation des préjudices, en application de l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2013, aux sommes de 785,60 euros au titre des dépenses de santé et de frais liés au handicap, de 50 000 euros au titre du préjudice professionnel, de 62 400 euros au titre du préjudice personnel, de 6 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique et de 1 000 euros au titre du préjudice par ricochet subi par son fils, M. E... A...-G... ;
3°) de fixer la réparation des préjudices non déterminée par l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2013, aux sommes de 30 148 euros au titre des pertes de salaire pour la période allant d'octobre 2012 au 1er janvier 2016, de 1 911 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er avril 2016 et, à titre principal, de 216 294,32 euros pour la période à compter du 1er avril 2016, et, à titre subsidiaire, de 208 935,35 euros pour la période à compter du 1er avril 2016, de 3 000 euros au titre de l'aggravation du préjudice relatifs aux souffrances physiques endurées ;
4°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2006, sauf pour l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'aggravation du préjudice relatifs aux souffrances physiques endurées dont les intérêts seront dus à compter du présent mémoire ;
5°) de dire que les intérêts dus depuis au moins une année feront l'objet d'une capitalisation pour les années suivantes à compter du 2 mai 2011, sauf pour ce qui concerne l'indemnité de 3 000 euros au titre de l'aggravation du préjudice relatifs aux souffrances physiques endurées ;
6°) de mettre à la charge des intimés une somme de 3 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la SCP Blocquaux renonçant à percevoir, en cas de condamnation des intimés, la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale.
Mme A... -G... a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2016, soit après la clôture de l'instruction.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 septembre 2011 admettant Mme A... -G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu la seconde décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mars 2016 admettant Mme A... -G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bazin pour Mme A... -G....
Considérant ce qui suit :
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
1. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique susvisé : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24%. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois (...) ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1.
3. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
4. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise médicale, que, d'une part, les séquelles dont souffre Mme A... -G... sont directement imputables à l'intervention chirurgicale du 12 avril 2003, rendue nécessaire du fait de la faute technique (une perforation de l'estomac) survenue lors de la première intervention chirurgicale réalisée le 4 avril 2003 à l'hôpital Bichat consistant en la pose d'un anneau gastrique, que, d'autre part, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de Mme A... -G... a été fixé globalement par l'expert médical à 30 % pour l'ensemble des séquelles de l'intervention du 12 avril 2003 et enfin que le risque de perforation de l'estomac au cours de la pose de l'anneau gastrique effectuée le 4 avril 2003 est de l'ordre de 0,3 % à 2 % des interventions de ce type ; ainsi, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Par suite, bien que les conséquences de l'intervention chirurgicale du 12 avril 2003, rendue nécessaire en raison de la faute technique commise lors de la première intervention du 4 avril 2003, ne soient pas notablement plus graves que celles auxquelles Mme A... -G... était exposée du fait de sa pathologie en l'absence de traitement (notamment, avant l'intervention, une dyspnée à trois étages et à la marche rapide, des ronflements nocturnes avec pauses respiratoires, des céphalées matinales, une alternance de diarrhées et de constipation, des lumbagos à répétition du fait d'un pincement discal, des gonalgies à gauche, des douleurs aux chevilles et à la voûte plantaire, une hypertriglycéridémie, un taux de cholestérol à la limite supérieure, une incontinence urinaire d'effort et des problèmes psychologiques et, à terme, des complications vasculaires, des complications et des pathologies associées comme les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle, les complications respiratoires dont le syndrome d'apnée du sommeil, l'hypoventilation alvéolaire et la maladie thromboembolique veineuse, le diabète non insulino-dépendant, les dyslipoprotéinémies, le syndrome plurimétabolique, les complications ostéoarticulaires, les anomalies endocriniennes et les complications hépato-gastro-entérologiques), les conséquences de l'intervention chirurgicale du 12 avril 2003, rendue nécessaire du fait de la faute technique survenue lors de la première intervention chirurgicale réalisée le 4 avril 2003, ouvrent droit à la réparation des préjudices subis par Mme A... -G... au titre de la solidarité nationale.
6. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
7. Par l'arrêt n° 11PA02104 du 31 janvier 2013, devenu définitif sur ce point, la Cour administrative d'appel a estimé qu'il résulte du rapport d'expertise que si Mme A... -G... a reçu de nombreuses informations sur les avantages, les risques et les complications possibles de la chirurgie de l'obésité, les formulaires signés de sa main ne permettent pas d'affirmer qu'elle a été informée du risque de perforation gastrique à la suite de la pose d'un anneau sous coelioscopie, que ce manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans la mesure où il a privé la patiente d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée et que, dans les circonstances de l'espèce, cette perte de chance doit être évaluée à 50 %.
Sur les préjudices de Mme A...-G... :
8. L'arrêt de la cour n° 11PA02104 du 31 janvier 2013 étant devenu définitif quant à l'évaluation des préjudices subis par Mme A...-G..., il y a lieu, pour déterminer la part de l'indemnité dont le versement incombe à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale, de se référer aux montants de ces préjudices tels qu'ils ont été fixés par cet arrêt.
9. Il s'ensuit qu'il doit être mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales le versement à Mme A... -G..., au titre de l'indemnisation de ses préjudices à caractère patrimonial et personnel, d'une somme totale de 122 685,56 euros de laquelle doit être déduite la somme de 61 342,78 euros qu'il incombe à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de verser à Mme A... -G....
Sur le préjudice de M. E... A..., fils de Mme A...-G... :
10. Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, la demande tendant au versement d'une indemnité, au titre de la solidarité nationale, au fils de Mme A...-G... doit être rejetée.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
11. Mme A... -G... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 61 342,78 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable reçue le 4 octobre 2006 ; la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 2011 ; à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La cour, dans son arrêt n° 11PA02104 du 31 janvier 2013, ayant déjà mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement à Me Bazin, avocat de la requérante, de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par Mme A...-G..., dans son mémoire enregistré le 29 février 2016, tendant à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge des intimés sur les fondement des dispositions précitées doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales versera à Mme A... -G..., au titre de la solidarité nationale, la somme totale de 61 342,78 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, le 4 octobre 2006. Les intérêts seront capitalisés à compter du 4 octobre 2007 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...-G..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au conseil général de l'Essonne, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01689