Par une requête en date du 27 avril 2017, l'UDAF du Puy-de-Dôme, agissant en tant que tuteur de M. A... B..., a demandé à la commission centrale d'aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme et d'admettre M. B... à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 19 novembre 2015.
Elle soutient que :
- les ressources de M. B..., qui s'élèvent à une pension de retraite d'un montant de 870,70 euros et à 15 euros d'intérêts de placement, sont insuffisantes pour couvrir ses dépenses qui s'élèvent à 1 980 euros par mois ;
- il convient, pour l'appréciation de ses ressources, de prendre en compte les revenus du capital, et non le capital lui-même ;
- en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, le département peut, au décès du bénéficiaire, exercer un droit de recours sur la succession.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2017, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a demandé le rejet du recours introduit par l'UDAF du Puy-de-Dôme.
Il soutient que :
- en laissant 15 000 euros de valeurs mobilières disponibles à M B..., les liquidités restantes de 15 982,72 euros associés à ses ressources lui permettent de couvrir ses frais de placement pendant 21 mois environ ;
- le département, eu égard à la déduction susmentionnée de 15 000 euros sur les liquidités dont dispose M. B..., ne démunit pas ce dernier ;
- le principe du bon usage des deniers publics doit être pris en compte ;
- la possibilité de récupération sur la succession est purement théorique.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00434.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C..., magistrat honoraire
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été admis à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 19 novembre 2015. Le juge des tutelles du tribunal de grande instance a placé M. B... sous tutelle par jugement du 20 avril 2016. L'UDAF du Puy-de-Dôme a été désignée comme tuteur. L'UDAF du Puy-de-Dôme a demandé l'admission de M. B... à l'aide sociale à l'hébergement, qui a été refusée par le département du Puy-de-Dôme par décision du 6 octobre 2016. L'UDAF du Puy-de-Dôme demande l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme du 14 décembre 2016 qui a rejeté son recours contre la décision du président du conseil départemental, ensemble cette décision, et de prononcer l'admission de M. B... à l'aide sociale.
2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement " ; à cette fin, conformément à l'article L. 132-1 de ce même code, " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". L'article R. 132-1 du même code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (...) 3 % du montant des capitaux ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte, pour apprécier les ressources des personnes demandant l'aide sociale, des seuls revenus périodiques, tirés notamment d'une activité professionnelle, du bénéfice d'allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'immeuble servant d'usage principal d'habitation, il a prévu d'évaluer fictivement les revenus que l'investissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l'estimation de ces ressources.
4. Une demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement a été déposée pour M. B... à compter du 19 novembre 2015. Le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande au regard de la situation financière de M. B.... La commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme a confirmé la décision au motif que, compte tenu du montant de ses capitaux, M. B... avait les capacités financières pour subvenir au coût de son placement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... dispose de pensions de retraite d'un montant total mensuel de 870,90 euros, de 15 euros d'intérêts de placement et, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, d'un revenu annuel égal à 3% du montant de son compte courant, lequel s'élevait à 6 360 euros, soit 15,90 euros par mois à la date de sa requête d'appel. M. B... doit ainsi être regardé comme disposant de ressources s'élevant à 901,80 euros. Le coût de son hébergement atteint le montant de 1 980 euros. Les ressources de M. B... ne lui permettent donc pas de régler ces frais d'hébergement.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler ensemble les décisions du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 6 octobre 2016 et de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme du 14 décembre 2016.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 6 octobre 2016 et de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme du 14 décembre 2016 sont annulées.
Article 2 : M. B... est admis au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 19 novembre 2015 et est renvoyé devant le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme pour le calcul et la liquidation de ses droits.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Puy-de-Dôme ès qualités de tuteur de M. A... B... et au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Vinot, président de chambre,
M. Luben, président assesseur,
Mme C..., magistrat honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 08PA04258
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N° 19PA00434