Par une ordonnance n° 2000636/6-3 du 28 janvier 2020, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000636/6-3 du 28 janvier 2020 de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté comme irrecevable sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le
10 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d'inscrire son dossier à la prochaine commission d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
4°) mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d'instruction de son dossier au motif qu'il est incomplet, alors qu'au demeurant la condition d'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années en Espagne lui est irrégulièrement opposée, met fin au processus décisionnel et constitue nécessairement une décision faisant grief ; la circonstance que ce refus se présente sous la forme d'un courriel est sans incidence sur la nature de cette décision ;
- l'arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ne mentionne pas, dans la liste des pièces à fournir, les justificatifs de l'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années dans le pays de l'Union européenne qui a reconnu le diplôme de chirurgien-dentiste obtenu dans un pays tiers ;
- la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'était pas compétente pour refuser de transmettre à la commission d'autorisation sa demande au motif qu'elle ne remplit pas une ou plusieurs des conditions posées par le II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; en outre, dans la mesure où l'arrêté du 25 février 2010 n'exige pas du candidat la production d'une pièce justificative d'un exercice de 3 ans dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a reconnu son diplôme, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne pouvait être en situation de compétence liée pour rejeter comme irrecevable sa demande pour ce motif ;
- pour le même motif que celui énoncé précédemment, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a commis une erreur de droit en déclarant son dossier irrecevable ;
- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 n'a pu avoir pour effet de restreindre le champ d'application des principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt Hocsman ; la décision déclarant irrecevable son dossier de demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste méconnaît les articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- au surplus, cette condition d'exercice de trois ans dans l'Etat membre qui a reconnu le titre est d'autant plus contestable que les épreuves de connaissances prévues au I de l'article L. 4111-2 I du code de la santé publique ne sont plus organisées pour la profession de chirurgien-dentiste depuis 2016 de sorte qu'aucun diplômé en chirurgie-dentaire dans un Etat tiers ne peut faire reconnaître ses qualifications professionnelles en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) demande à la Cour, à titre principal, de constater un non-lieu à statuer sur la requête de M. A... et à titre subsidiaire, de rejeter sa requête.
Il soutient que :
- la directrice générale du CNG était en situation de compétence liée pour accuser réception du dossier de M. A... et l'informer du caractère incomplet de celui-ci ;
- le dossier de l'intéressé a été présenté à la commission d'autorisation d'exercice compétente pour les chirurgiens-dentistes qui s'est tenue le 4 décembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête ; la commission a invité M. A... à compléter son dossier ; par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A... sont devenues sans objet ;
à titre subsidiaire,
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour M. A... le 26 janvier 2011, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant français, est titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l'université de médecine de Constantine en Algérie le 19 novembre 1991. Ce diplôme a été reconnu par le ministre espagnol de l'éducation, de la culture et des sports comme équivalent au diplôme correspondant espagnol le 19 août 2013. En janvier 2017,
M. A... a adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Par un courriel du 3 septembre 2018, le CNG lui a indiqué que son dossier était incomplet et l'a invité à transmettre les documents manquants. Par un courrier du10 décembre 2018, M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de ce courriel qui a été implicitement rejeté. Il relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2020 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce courriel.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le dossier de M. A... a été soumis à la commission d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste qui s'est réunie le 4 décembre 2020. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation du courriel du 3 septembre 2018 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 10 décembre 2018 par M. A..., ainsi que les conclusions tendant à enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d'inscrire son dossier à une commission d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation du courriel du 3 septembre 2018 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 10 décembre 2018 par M. A... contre ce courriel et d'autre part, à enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d'inscrire son dossier à une commission d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01130
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