Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506304 du 8 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mars 2015 du préfet de Seine-et-Marne et la décision implicite de rejet née à l'issue du délai de quinze jours précisé dans la décision expresse initiale ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il justifie de circonstances exceptionnelles dès lors qu'il réside en France depuis onze ans et qu'il est parent d'un enfant français ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision en date du 31 mars 2017, le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 octobre 2014, M. D..., de nationalité congolaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour se prévalant du fait qu'il réside sur le territoire français depuis onze ans et qu'il est parent d'un enfant français. Le préfet de Seine-et-Marne a accusé réception de cette demande par courrier du 22 octobre 2014. Par courrier du 2 mars 2015, le préfet lui a demandé de transmettre les documents prouvant sa présence en France pour les années 2005 à 2011 ainsi que le certificat de nationalité française de son enfant. Le courrier indiquait qu'à défaut de production de ces documents, sa demande serait classée sans suite. Une décision implicite de rejet est née à l'issue de ce délai de quinze jours. M. D... relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 mars 2015 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé que sa demande de titre de séjour serait classée sans suite s'il ne produisait pas, dans un délai de quinze jours, les documents prouvant sa présence en France pendant la période allant de l'année 2005 à l'année 2011 et le certificat de nationalité française de son enfant et, d'autre part, la décision implicite de rejet prise à l'issue de ce délai de quinze jours.
2. En premier lieu, M. D... soutient qu'il justifie de circonstances exceptionnelles dès lors qu'il réside en France depuis plus de onze ans et qu'il est parent d'un enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il a invoqué ces circonstances devant le préfet de Seine-et-Marne, il n'a pas produit les documents justificatifs à l'appui de sa demande. Ainsi, il n'a prouvé, ni devant le préfet de Seine-et-Marne ni devant la Cour, qu'il résidait en France depuis plus de onze ans, et notamment pendant la période allant de 2005 à 2009, en se bornant à produire un jugement du Tribunal de grande instance de Melun en date du 3 juillet 2013, un certificat de dépôt en date du 7 juillet 2004 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, des avis d'imposition pour les années 2004, 2009, 2012, 2014 et 2015 où pour la seule année 2014 des revenus sont déclarés, un formulaire non daté où l'intéressé mentionne ces attaches familiales en France, un jugement de reconduite à la frontière en date du 28 mars 2011 et un accusé-réception du Tribunal administratif de Melun relatif à une demande d'exécution de ce jugement, un accusé réception de sa demande de titre de séjour en date du 20 octobre 2014, une confirmation de rendez-vous à la préfecture de l'Aisne en date du 9 décembre 2015 et des attestations de ses proches ne justifiant pas de la durée alléguée de son séjour mais uniquement des liens entretenus par ces personnes avec le requérant. En outre, l'acte de naissance de l'enfant Cianno-Anne, née à Melun le 14 février 2012, dont les parents sont M. D... et MmeB..., et la déclaration de reconnaissance de paternité de cet enfant en date du 19 septembre 2011 par M. D... ne sauraient justifier que l'enfant est de nationalité française, ce qui aurait permis au requérant de se prévaloir du statut de parent d'enfant français. Par suite, faute d'avoir rapporté la preuve qui lui incombait, les conclusions de M. D... aux fins d'annulation de la décision attaquée décidant du rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour faute de production des documents demandés à l'expiration d'un délai de quinze jours et de la décision implicite de rejet de cette demande née après l'expiration de ce délai, ne peuvent qu'être rejetées.
3. En second lieu, si M. D... soutient que les conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, ses allégations ne sont pas suffisamment précises pour permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03880