Par une décision du 21 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019, régularisée le 4 février 2020, et un mémoire, enregistré le 13 mai 2020, l'ATINA, agissant pour le compte de Mme B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Gironde rejetant le recours formé contre la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 10 novembre 2017 en tant qu'elle ne prend pas en charge les frais d'hébergement de Mme B... au sein de l'EHPAD Paul Ardouin de Blaye pour la période du 1er août 2016 au 22 janvier 2017 ;
2°) d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 1er août 2016 au 22 janvier 2017.
Elle soutient que :
- la commission départementale d'aide sociale de la Gironde n'a pas tenu compte de la décision du 30 avril 2018 du président du conseil départemental de la Gironde admettant Mme B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 1er août 2016 au 22 janvier 2017 ;
- c'est à tort que le président du conseil départemental de la Gironde, dans sa décision du 10 novembre 2017, et la commission départementale d'aide sociale de la Gironde, dans sa décision du 21 novembre 2018, ont refusé d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er août 2016 dès lors que la demande d'aide sociale avait été réceptionnée le 9 novembre 2016 et n'était pas tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2019, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'ATINA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., née le 25 novembre 1954, adulte handicapée et placée sous la tutelle de l'ATINA, a été hébergée du 1er août 2016 au 23 octobre 2017 à l'EHPAD Paul Ardouin du centre hospitalier de la Haute Gironde à Blaye. Depuis le 23 octobre 2017, elle est accueillie en unité de soins longue durée au sein du même établissement. L'ATINA a déposé pour le compte de Mme B... une demande d'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EHPAD Paul Ardouin au centre communal d'action sociale de Gaurias, qui en a accusé réception le 23 mai 2017. Par une décision du 10 novembre 2017, le président du conseil départemental de la Gironde a admis Mme B... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 23 janvier 2017, mais lui a refusé le bénéfice de cette aide pour la période allant du 1er août 2016 au 22 janvier 2017 au motif que sa demande était tardive. L'ATINA relève appel de la décision du 21 novembre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, le président du conseil départemental de la Gironde a, par une décision du 30 avril 2018, admis Mme B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 1er août 2016 au 22 janvier 2017. Dans ces conditions, la demande présentée par l'ATINA pour le compte de Mme B... était devenue sans objet. La décision de la commission départementale d'aide sociale de la Gironde en date du 21 novembre 2018, qui a statué sur cette demande, est irrégulière et doit dès lors être annulée.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ATINA devant la commission départementale d'aide sociale de la Gironde.
4. La demande présentée par l'ATINA pour le compte de Mme B... étant devenue sans objet du fait de l'édiction, au cours de la procédure de première instance, de la décision du président du conseil départemental de la Gironde a du 30 avril 2018 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période allant du 1er août 2016 au 22 janvier 2017, il n'y a pas lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ATINA.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Territoires et Intégration Nouvelle Aquitaine, au président du conseil départemental de la Gironde et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00295