Par un jugement n° 1900259 du 11 février 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900259 du 11 février 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur général des affaires économiques de la Polynésie française du 29 mars 2019 rejetant sa demande d'agrément en qualité de comptable libéral, ensemble la décision du 6 juin 2019 par laquelle le vice-président de la Polynésie française a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision précitée ;
3°) d'enjoindre à la Polynésie française d'examiner à nouveau sa demande tendant à bénéficier d'un agrément de la Polynésie française en tant que comptable libéral ;
4°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat qui doit être saisi sur le fondement de l'article 179 de la loi organique statutaire d'une demande tendant à déclarer illégaux les articles 27 et 39 de la " loi du pays " n° 2018-15 du 26 avril 2018 règlementant le titre et la profession d'expert-comptable et instituant l'ordre des experts comptables en ce qu'ils ne prévoient pas une période transitoire suffisamment longue pour pouvoir permettre aux comptables en exercice d'obtenir une validation des acquis de 1'expérience leur permettant de poursuivre leur activité professionnelle ;
5 °) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en rejetant comme irrecevable sa demande d'agrément en qualité de comptable libéral, alors qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle demande d'agrément mais d'une demande présentée avant le 26 mai 2019, le directeur général des affaires économiques de la Polynésie française a entaché sa décision du 29 mars 2019 d'une erreur de droit ;
- c'est à tort que la Polynésie française n'a pas pris en considération la circonstance que la validation des acquis de l'expérience ne sanctionne pas une période d'études, mais constate l'acquisition, au cours d'une période passée, d'un certain nombre de compétences ; à la date de la promulgation de la loi du pays, M. D... avait ainsi un niveau correspondant au baccalauréat ; ainsi, la circonstance que le délai nécessaire pour qu'il puisse faire valider les acquis de son expérience faisait obstacle à ce qu'il puisse obtenir cette validation avant le 25 avril 2019 ne saurait lui être opposée ;
- la Polynésie française ne pouvait rejeter sa demande d'agrément à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions des articles 20 et 21 de l'arrêté n° 1414 CM du 31 juillet 2018, ceux-ci étant illégaux en ce qu'ils imposent une condition - la production de toutes les pièces requises au moment du dépôt de la demande d'agrément à titre dérogatoire - qui n'est pas prévue par la loi du pays du 26 avril 2018 ;
- en ne prévoyant pas une période transitoire suffisante pour permettre aux personnes d'effectuer une validation des acquis de l'expérience pour pouvoir remplir la condition de diplôme prévue à l'article LP 27 de la loi du pays du 26 avril 2018, l'assemblée de la Polynésie française a méconnu le principe de sécurité juridique, principe général du droit ; ce moyen étant sérieux et commandant l'issue du litige, il convient pour la Cour, en application de l'article 179 de la loi organique susvisée du 27 février 2004, de transmettre sans délai la question au Conseil d'Etat et de surseoir à statuer ;
- alors qu'il est un professionnel reconnu dans son secteur d'activité (la comptabilité notariale), et qu'en métropole la profession de comptable est accessible avec un brevet d'études professionnelles et une expérience professionnelle, double condition qu'il remplit, la loi du 26 avril 2018 fait obstacle à ce qu'il puisse exercer à titre libéral au seul motif qu'il n'a obtenu qu'un diplôme de brevet d'études professionnelles ;
- la liste des comptables libéraux inscrits de manière dérogatoire, qui devait être arrêtée au mois de février 2019, a été complétée par une inscription entre le mois de juin 2019 et le mois de juillet 2019, et une autre inscription avant le mois de février 2020 ; il demande ainsi à bénéficier de la tolérance dont il a été fait preuve à l'égard de certains comptables libéraux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2020 et le 1er septembre 2020, la Polynésie française, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la " loi du pays " n° 2018-15 du 26 avril 2018 réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et instituant l'ordre des experts-comptables ;
- l'arrêté n° 1414 CM du 31 juillet 2018 portant mesures d'application de la " loi du pays " n° 2018-15 du 26 avril 2018 portant réglementation du titre et de la profession d'expert-comptable et instituant l'ordre des experts-comptables ;
- l'arrêté n° 652 PR du 23 mai 2018 relatif aux attributions du vice-président du gouvernement de la Polynésie française, ministre de l'économie et des finances, en charge des grands travaux et de l'économie bleue ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D... exerçait en Polynésie française en qualité de patenté. L'assemblée de la Polynésie française a adopté la " loi du pays " susvisée du 26 avril 2018 réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et instituant l'ordre des experts-comptables. Par des courriers en date des 9 janvier, 19 février et 22 mars 2019, M. D... a demandé à la direction générale des affaires économiques de la Polynésie française à être agréé en qualité de comptable libéral. Par courrier du 25 février 2019 ce service lui a précisé qu'il convenait de justifier être titulaire du baccalauréat, et l'a invité à produire un certificat attestant de l'équivalence du baccalauréat ou d'un diplôme supérieur dans un délai d'un mois. Par une décision du 29 mars 2019, le directeur général des affaires économiques lui a indiqué que sa demande d'agrément était irrecevable faute pour lui d'avoir justifié être titulaire du baccalauréat et a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour qu'il puisse faire valider les acquis de son expérience après qu'il aurait obtenu une validation des acquis de l'expérience lors de la session du mois de mars 2020, au motif que l'article LP 39 de la " loi du pays " du 26 avril 2018 disposait que " la demande d'agrément en qualité de comptable libéral doit être présentée, dans un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays ", soit jusqu'au 25 avril 2019, sans possibilité de dérogation. M. D... a présenté le 8 mai 2019 un recours hiérarchique, qui a été rejeté le 6 juin 2019 par le vice-président de la Polynésie française. Par le jugement du 11 février 2020 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des affaires économiques de la Polynésie française du 29 mars 2019 rejetant sa demande d'agrément en qualité de comptable libéral, ensemble la décision du 6 juin 2019 par laquelle le vice-président de la Polynésie française a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision précitée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 179 de la loi organique du 27 février 2004 :
2. Aux termes de l'article 139 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 : " L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations. ". Aux termes de l'article 179 de la même loi organique : " Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'Etat, par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'Etat statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'Etat n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige. ".
3. L'adoption des actes prévus à l'article 140 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 dénommés "lois du pays" implique pour l'assemblée de la Polynésie française la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'ils définissent sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l'assemblée de la Polynésie française, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'impliquent, s'il y a lieu, ces dispositions nouvelles. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Ces mesures transitoires peuvent résider dans le report de l'entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'article LP 39 de la " loi du pays " du 26 avril 2018, qui prévoyait un délai d'un an à compter de la date de promulgation de cet acte pour que les personnes physiques et morales qui exerçaient en qualité de comptables libéraux régularisent leur situation administrative au regard des nouvelles exigences de la " loi du pays " en présentant une demande d'agrément, leur permettait, eu égard à la nature et à la portée des modifications intervenues en l'espèce, de disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter à ces modifications. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique par les articles LP 39 et LP 40 de la " loi du pays " du 26 avril 2018, soulevé par voie d'exception d'illégalité, ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 179 de la loi organique, la question de leur conformité à ce principe général du droit, et de surseoir à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article LP 2 de la " loi du pays " susvisée du 26 avril 2018 : " Accès à la profession. - Nul ne peut exercer la profession d'expert-comptable s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables de la Polynésie française. / Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable de la Polynésie française, il faut : / 1°) Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ; / 2°) Jouir de ses droits civils ; / 3°) Être titulaire du Diplôme français d'Expertise Comptable ou justifier de titres ou diplômes étrangers permettant en France métropolitaine l'exercice de la profession d'expert-comptable ; / 4°) Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre ; / 5°) Justifier d'une assurance en responsabilité civile professionnelle conformément à l'article LP 6 de la présente loi du pays ; / 6°) Être à jour de ses obligations à l'égard du service en charge des impôts et des contributions publiques et de la Caisse de prévoyance sociale ; / 7°) Ne pas être inscrit au tableau d'un ordre ou à tout autre organisme autorisant à exercer la profession d'expert-comptable hors de la Polynésie française ; / 8°) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation criminelle ou correctionnelle comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés. / Les conditions requises pour l'inscription auprès de l'ordre des experts-comptables de la Polynésie française demeurent obligatoires pendant toute la durée de l'exercice de l'activité. ". Aux termes de l'article LP 27 de la même " loi du pays " (chapitre II - Mesures transitoires relatives aux comptables libéraux agréés) : " Mesure transitoire d'agrément - Les personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi du pays, exercent à titre indépendant, la profession de comptable patenté en Polynésie française et ne remplissent pas les conditions de l'article LP 2, peuvent demander à être agréées par le Président de la Polynésie française comme comptable libéral si elles répondent aux conditions suivantes : / 1°) Posséder la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne ; / 2°) Jouir de ses droits civils ; / 3°) Être titulaire du baccalauréat ; / 4°) Justifier de trois années d'expérience professionnelle à titre indépendant et/ou à titre salarié ; / 5°) Justifier d'une assurance en responsabilité civile professionnelle conformément à l'article LP 32 de la présente loi du pays ; / 6°) Être à jour de ses obligations à l'égard du service en charge des impôts et des contributions publiques et de la Caisse de prévoyance sociale. / Les conditions requises pour l'agrément demeurent obligatoires pendant toute la durée de l'exercice de l'activité. ". Aux termes de l'article LP 39 de la même " loi du pays " : " - Délai de régularisation pour l'agrément en qualité de comptable libéral agréé. - / La demande d'agrément en qualité de comptable libéral doit être présentée, dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays. ". Aux termes de l'article LP 40 de la même " loi du pays " : " (...) À l'expiration du délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays, les demandes d'agrément prévues aux premiers alinéas de l'article LP 27 et du présent article sont irrecevables. (...) ".
6. Aux termes de l'article 20 de l'arrêté susvisé du 31 juillet 2018 : " Sous peine d'irrecevabilité, toute demande d'agrément en qualité de comptable libéral est faite sur un formulaire accompagné des pièces justificatives requises au titre de l'article LP. 27 de la loi du pays n° 2018-15 du 26 avril 2018 susvisée : / - une copie de la carte nationale d'identité ou le passeport en cours de validité ; / - une copie de la déclaration d'inscription à la direction des impôts et des contributions publiques ou un justificatif d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en qualité de comptable, en cours à la date de promulgation de la loi du pays n° 2018-15 du 26 avril 2018 susvisée à savoir au 26 avril 2018 ; / - une attestation de situation au répertoire des entreprises ; / - un extrait de casier judiciaire n° 3 de la personne physique ou du ou des représentants légaux ou statutaires de la personne morale, datant de moins de six mois ; / - pour les personnes morales, un exemplaire des statuts de la société ; / - une copie du baccalauréat ou d'un diplôme supérieur ; - / les justificatifs de trois années d'expérience professionnelle de comptable à titre indépendant et/ou à titre salarié ; / - une attestation d'assurance dûment remplie couvrant les risques de la responsabilité civile professionnelle suivant le modèle joint en annexe du présent arrêté ; / - un justificatif d'une situation à jour des obligations à l'égard du service en charge des impôts et des contributions publiques et de la Caisse de prévoyance sociale. ". Aux termes de l'article 21 du même arrêté : " Un accusé de réception d'un dossier complet est délivré dès lors que toutes les pièces requises ont été effectivement produites. / Lorsqu'une demande est incomplète, la direction générale des affaires économiques invite le demandeur à produire les pièces manquantes dans un délai d'un mois. A défaut de réception des pièces sollicitées, la demande est classée sans suite. ".
7. En premier lieu, si M. D... soutient que 1'irrecevabilité de sa demande qui lui a été opposée par la décision du 29 mars 2019 ne valait que pour les demandes nouvelles d'exercice de la profession d'expert-comptable, mais non pour les demandes de régularisation présentée avant le 26 mai 2019 comme la sienne, il résulte des dispositions précitées de la " loi du pays " du 26 avril 2018 que le délai d'un an prévu pour présenter une demande d'agrément est édicté par l'article LP 39, qui se trouve dans le chapitre II " mesures transitoires relatives aux comptables libéraux agréés " du titre II " dispositions transitoires " de cette " loi du pays ", et que les conséquences de l'expiration de ce délai d'un an, à savoir l'irrecevabilité de la demande, sont prévues à l'article LP 40, qui renvoient aux " demandes d'agrément prévues aux premiers alinéas de l'article LP 27 ", c'est-à-dire concernant les " comptables patentés " exerçant à titre indépendant, comme M. D.... Ainsi, contrairement à ce que soutient M. D..., ce délai d'un an ne concerne pas les demandes nouvelles d'exercice de la profession d'expert-comptable, mais les demandes de régularisation d'une situation existante. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 26 mars 2019 du directeur général des affaires économiques de la Polynésie française serait entachée d'une erreur de droit.
8. En deuxième lieu, les circonstances que, d'une part, la certification obtenue par la validation des acquis de l'expérience a la même valeur que celle obtenue par la voie de la formation, qu'elle ne sanctionne pas une formation mais a pour finalité de reconnaître des compétences précédemment acquises, et qu'ainsi, en l'espèce, à la date de la promulgation de la " loi du pays ", le 26 avril 2018, M. D... pouvait se prévaloir d'un niveau correspondant au baccalauréat et que, d'autre part, il a entrepris une démarche de la validation des acquis de 1'expérience pour 1'obtention du baccalauréat professionnel Gestion Administration (niveau IV) et du BTS Comptabilité et Gestion (niveau III), comme il en atteste par la production d'un certificat du ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie du 22 mars 2019, qui ne pouvait aboutir qu'à la session de mars 2020, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
9. En troisième lieu, d'une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles LP 27, LP 39 et LP 40 de la " loi du pays " du 26 avril 2018 que, pour être recevables, les demandes d'agrément en qualité de comptable libéral devaient être présentées dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de ladite loi du pays accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives permettant à l'administration d'apprécier si le pétitionnaire répondait à l'ensemble des conditions dont l'article LP 27 dresse la liste. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que les articles 20 et 21 de l'arrêté susvisé du 31 juillet 2018 seraient illégaux en ce qu'ils feraient obligation au pétitionnaire de produire toutes les pièces requises au moment du dépôt de sa demande d'agrément à titre dérogatoire alors que cette condition ne serait pas prévue par la " loi du pays " du 26 avril 2018.
10. D'autre part, l'article LP 27 de la " loi du pays " du 26 avril 2018 disposant que " les personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi du pays, exercent à titre indépendant, la profession de comptable patenté en Polynésie française et ne remplissent pas les conditions de l'article LP 2, peuvent demander à être agréées par le Président de la Polynésie française comme comptable libéral si elles répondent aux conditions suivantes : / (...) 3°) Être titulaire du baccalauréat ; " et l'article 20 de l'arrêté susvisé du 31 juillet 2018 disposant en conséquence que " sous peine d'irrecevabilité, toute demande d'agrément en qualité de comptable libéral est faite sur un formulaire accompagné des pièces justificatives requises au titre de l'article LP. 27 de la loi du pays n° 2018-15 du 26 avril 2018 susvisée : / (...) une copie du baccalauréat ou d'un diplôme supérieur ; (...) ", M. D..., qui ne conteste pas ne pas avoir produit, dans le délai imparti par les articles LP 39 et LP 40 de la " loi du pays " du 26 avril 2018, le justificatif du diplôme du baccalauréat, d'un diplôme supérieur ou de la certification d'un niveau équivalent, n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un agrément comme comptable libéral qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité.
11. En quatrième lieu, M. D... ne peut utilement soutenir, à l'encontre des décisions contestées, qu'il est un professionnel reconnu dans son secteur d'activité, la comptabilité notariale, et qu'en métropole, la profession de comptable est accessible avec un brevet d'études professionnelles et une expérience professionnelle, double condition qu'il remplit.
12. En cinquième et dernier lieu, la circonstance, au surplus contestée par le gouvernement de la Polynésie française, que la liste des comptables libéraux inscrits de manière dérogatoire, qui devait être arrêtée au mois de février 2019, a été complétée par une inscription entre le mois de juin 2019 et le mois de juillet 2019, et une autre inscription avant le mois de février 2020, ne peut utilement être invoquée à l'encontre des décisions contestées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 février 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des affaires économiques de la Polynésie française du 29 mars 2019 rejetant sa demande d'agrément en qualité de comptable libéral, ensemble la décision du 6 juin 2019 par laquelle le vice-président de la Polynésie française a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision précitée, et à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de réexaminer sa demande tendant à bénéficier d'un agrément de comptable libéral. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 179 de la loi organique du 27 février 2004 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent être rejetées.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Polynésie française les frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au président de la Polynésie française, à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
H. VINOTLe greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01062