Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 17 novembre 2020, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant au nom de Mme C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais ;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 2018 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais ;
3°) de prononcer la prise en charge totale des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale de Mme C... pour la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 5 novembre 2017 ;
4°) de prononcer la prise en charge partielle des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale de Mme C... à compter du 6 novembre 2017.
Elle soutient que :
- la décision de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais est insuffisamment motivée ;
- la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les motifs de droit ou de fait justifiant le refus d'admission à l'aide sociale ; le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
- les ressources de Mme C... sont insuffisantes pour s'acquitter de ses frais d'hébergement et son état de besoin est démontré ;
- Mme C... n'ayant pas exercé d'action en obligation alimentaire à l'encontre de ses débiteurs d'aliment, il appartenait au président du conseil départemental d'exercer ce recours et de lui accorder l'aide sociale ;
- par un jugement du 7 août 2018, le juge aux affaires familiales a fixé à 510 euros par mois la participation des obligés alimentaires de l'intéressée à compter de la date de l'acte introductif d'instance ; cette participation financière est toutefois insuffisante pour couvrir les frais d'hébergement de Mme C... ;
- le département doit prendre en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement de Mme C... à compter du 1er mai 2017, date à compter de laquelle les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour faire face à ces frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 21 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais est suffisamment motivée ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en compte les frais de mutuelle et les frais de gestion de la tutelle dès lors que l'association tutélaire du Pas-de-Calais n'avait pas produit les attestions relatives à ces frais en annexes du dossier d'aide sociale ;
- si les ressources de Mme C... ne lui permettent pas de couvrir ses frais d'hébergement, les possibilités contributives de ses obligés alimentaires qu'il a estimées à 1 020 euros sont supérieures au reste à couvrir ;
- l'association tutélaire du Pas-de-Calais n'ayant pas engagé d'action en obligation alimentaire à l'égard des enfants de Mme C..., l'établissement d'hébergement a dû saisir le tribunal de grande instance qui, par un jugement du 7 août 2018, a fixé à 510 euros par mois la participation des obligés alimentaires de l'intéressée ; cette participation financière est suffisante pour couvrir les frais d'hébergement de Mme C... ;
- en tout état de cause, la demande d'aide sociale ayant été présentée le 16 décembre 2017, l'admission à l'aide sociale n'aurait été prononcée qu'à compter du 1er janvier 2018.
Par une ordonnance en date du 16 juillet 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis le jugement de la requête de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant au nom de Mme B... C... à la Cour administrative d'appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., veuve A..., née le 26 janvier 1927 et décédée le 30 octobre 2020, était hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les quatre saisons d'Hénin-Beaumont depuis le 8 décembre 2011. Elle était protégée par une mesure de tutelle depuis le 25 septembre 2012, confiée le 10 mai 2017 à l'association tutélaire du Pas-de-Calais. Le 16 décembre 2017, l'association tutélaire du Pas-de-Calais a sollicité du département du Pas-de-Calais la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de Mme C... à compter du 1er mai 2017. Par une décision du 25 mai 2018, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé l'admission à l'aide sociale pour l'hébergement des personnes âgées demandée pour Mme C.... L'association tutélaire du Pas-de-Calais a saisi, le 12 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais qui, par une décision du 21 septembre 2018, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2018 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par la présente requête, l'association tutélaire du Pas-de-Calais relève appel de cette décision et demande à la Cour de prononcer la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale de Mme C... à compter du 1er mai 2017. L'association tutélaire du Pas-de-Calais doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 25 mai 2018 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais.
Sur la régularité de la décision du 21 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale :
2. Il ressort des termes de la décision du 21 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais que cette décision ne cite aucune des dispositions du code de l'action sociale et des familles qui fondaient la décision de refus litigieuse du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 25 mai 2018 qui, au demeurant, ne visait elle-même aucune disposition législative ou réglementaire. L'absence de citation, et même de visa, des dispositions législatives et réglementaires applicables par la décision attaquée du 21 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais ne permet pas de comprendre le raisonnement tenu par les premiers juges et, ainsi n'a pas mis l'association tutélaire du Pas-de-Calais en mesure d'en contester le bien-fondé. Par suite, cette décision, qui méconnaît la règle en vertu de laquelle les décisions de justice doivent être motivées, qui est au nombre de celles qui s'imposent à toutes les juridictions, est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant au nom de Mme C... devant la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais.
Sur la demande d'admission à l'aide sociale :
En ce qui concerne la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 1er janvier 2018 :
4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. (...) ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles que pour bénéficier d'une prise en charge à compter du 1er mai 2017, date à laquelle les ressources de Mme C... ne lui permettaient plus de s'acquitter de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Les quatre saisons et qui devait s'apparenter au jour d'entrée dans cet établissement en application du dernier alinéa de ces dispositions, le dossier de demande d'aide sociale aurait dû être déposé en mairie ou auprès du centre communal d'action sociale au plus tard le 2 juillet 2017. Toutefois, le président du conseil départemental pouvait user de la faculté de proroger le délai de dépôt de deux mois qui aurait alors expiré le 2 septembre 2017. Or, à cette date, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, qui avait été désignée comme tuteur de Mme C... par une ordonnance du tribunal d'instance de Lens du 10 mai 2017, n'avait toujours pas déposé la demande d'aide sociale de l'intéressée qui n'a été présentée que le 16 décembre 2017. Dans ces conditions, compte tenu du dépôt tardif de la demande, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pouvait légalement refuser d'admettre Mme C... à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période allant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais refusant d'accorder à Mme C... l'aide sociale pour la période allant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 1er avril 2020 :
6. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code précise que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) / (...) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ".
7. Il n'est pas contesté que le 1er janvier 2018, date à laquelle l'intéressée pouvait solliciter la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Les quatre saisons, l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour s'acquitter de ces frais. Il résulte de l'instruction qu'à la demande du directeur du centre hospitalier gérant cet EHPAD à laquelle s'est associée l'association tutélaire du Pas-de-Calais, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par un jugement du 7 août 2018, fixé la contribution financière de chacun des débiteurs d'aliments de Mme C... aux frais d'hébergement de cette dernière due à compter du 6 novembre 2017. Il ressort des mentions de ce jugement que la participation financière de l'ensemble de ces débiteurs d'aliments s'élevait à la somme globale de 510 euros et que cette somme permettait à Mme C... de s'acquitter de ses frais d'hébergement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'admettre Mme C... à l'aide sociale pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er avril 2020.
En ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 octobre 2020 :
8. L'article L. 113-1du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".
9. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu, des frais de mutuelle ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 32-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.
10. L'association tutélaire du Pas-de-Calais soutient que la contribution financière des obligés alimentaires de Mme C... est insuffisante pour lui permettre de s'acquitter de l'intégralité de ses frais d'hébergement et elle verse au dossier des pièces justifiant des ressources et des dépenses de l'intéressée à compter du mois d'avril 2020. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er avril 2020, les ressources mensuelles de Mme C... composées notamment des pensions de retraite versées par la Carsat, les Mines et Humanis s'élevaient au 1er avril 2020 à la somme totale de 1 523,36 euros correspondant au montant de ses pensions de retraite à laquelle il convient d'ajouter la somme de 510 euros correspondant à la participation financière de ses obligés alimentaires. Compte tenu de la déduction des frais de mutuelle de l'intéressée et des frais de gestion de la mesure de tutelle ainsi que de la quote-part de 10 % devant être laissée à sa disposition en vertu de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, les ressources de Mme C... ne lui permettaient plus de s'acquitter de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Les quatre saisons qui s'élèvent à 1 975,32 euros. Il suit de là que son état de besoin pour régler ses frais d'hébergement est établi. Par suite, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant au nom de Mme C..., est fondée à soutenir que cette dernière doit être admise à l'aide sociale à l'hébergement pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 octobre 2020, date de son décès.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association tutélaire du Pas-de-Calais est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2018 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'elle refuse à Mme C... l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 octobre 2020.
12. Il y a lieu de renvoyer l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant au nom de Mme C..., devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais afin qu'il procède à la détermination du déficit constaté entre les ressources perçues par l'intéressée pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 octobre 2020 diminuées de la quote-part de 10 % fixée à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dépenses mises à sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion, par rapport aux frais de son hébergement au sein de l'EHPAD Les quatre saisons d'Hénin-Beaumont, et au paiement des sommes ainsi calculées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais et la décision du 25 mai 2018 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'elle refuse à Mme C... l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 octobre 2020 sont annulées.
Article 2 : Mme C... est admise à l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 octobre 2020. L'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant au nom de Mme C... est renvoyée devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais afin qu'il procède à la détermination et au paiement des sommes dues à ce titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant au nom de Mme C..., est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié sera à l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant au nom de Mme C... veuve A..., au département du Pas-de-Calais et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 20PA01810