Résumé de la décision :
Dans cette affaire, la Société Le Paille en Queue conteste la décision du 25 juin 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui impose une contribution spéciale de 33 600 euros, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de Melun qui avait rejeté sa demande d'annulation de cette décision. La cour a statué que la demande de la société était irrecevable, car le recours contentieux avait été déposé après l'expiration du délai légal de deux mois. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la société et a prononcé une condamnation à lui verser 1 500 euros au titre des frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a statué que la requête de la Société Le Paille en Queue était irrecevable, car elle avait été formée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La cour a souligné que le recours gracieux formé par la société contre la décision de l'OFII a été rejeté le 23 août 2013 et que le délai pour introduire un recours contentieux a commencé à courir à cette date, ce qui a été confirmé par l'avis de présentation du courrier.
> "Le délai de recours contentieux de deux mois a ainsi commencé à courir le 28 août 2013. Par suite, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 6 juin 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, en conséquence, irrecevable."
2. Absence de justification du recours : La cour a également rejeté les arguments de la société selon lesquels le fait qu'un des employés étrangers ait un partenariat civil avec un citoyen français aurait affecté la décision de l'OFII.
> "Au surplus, la circonstance, au demeurant non établie, que l'un des deux étrangers en situation irrégulière soit uni par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français, est sans influence sur le bien fondé de la décision en litige."
3. Frais de justice : Étant donné que la Société Le Paille en Queue n'était pas la partie gagnante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont conduit à condamner la société à verser la somme de 1 500 euros à l'OFII.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais de justice par la Société Le Paille en Queue soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante à l'instance."
Interprétations et citations légales :
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1. Code de justice administrative - Article R. 421-1
Cet article stipule que tout recours à l'encontre d'une décision de l'administration doit être formulé dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision contestée. La non-conformité à ce délai entraine l'irrecevabilité du recours :> "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
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2. Code de justice administrative - Article L. 761-1
Cet article évoque la possibilité d'imposer des frais de justice à la partie perdante dans une instance administrative. Dans le cas d'espèce, la cour a appliqué cet article pour condamner la société requérante à payer des frais à l'OFII, en raison de son statut de partie perdante :> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais de justice soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante à l'instance."
Ces éléments reflètent la position de la cour et les fondements juridiques qui sous-tendent sa décision, tout en précisant les obligations procédurales auxquelles les parties doivent se conformer dans le cadre de leurs recours contentieux.