Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2018, et un mémoire de production de pièces enregistré le 21 mars 2019, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1719563/3-2 du 4 avril 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 novembre 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il atteste de dix ans de présence habituelle en France et remplit les conditions posées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale parce qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant égyptien né en 1978, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 novembre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B...relève appel du jugement du 4 avril 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par 1'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas à l'intéressé d'entrer dans le champ d'application dudit article et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
6. D'une part, si M. B...soutient que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplissait les conditions posées au 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet de police en première instance, que l'intéressé n'a pas sollicité de carte de séjour sur le fondement de ces dispositions. D'autre part, si M. B... soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne produit aucun document au titre de l'année 2008, et ceux qu'il produit s'agissant de l'année 2016, consistant principalement en des factures de téléphone et d'électricité établies à plusieurs noms dont celui du requérant, ne sont pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que
M. B...justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que le préfet de police aurait ainsi dû saisir la commission du titre de séjour doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers eu du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
8. M. B...fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il a travaillé à plusieurs reprises comme ouvrier du bâtiment, qu'il maîtrise la langue française et est bien intégré à la société, et que plusieurs de ses cousins résident régulièrement en France. Toutefois, d'une part, comme il a été dit au point 6, l'intéressé n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans, une telle continuité de résidence de plus de dix ans ne constituant pas en elle-même, au demeurant, des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. D'autre part, M. B... ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle en ne produisant que ses relevés bancaires mentionnant des dépôts en espèces réguliers et un avis d'imposition avec déclaration de revenus postérieur à l'arrêté attaqué. Enfin, l'intéressé ne démontre pas une intégration particulière en France, alors qu'il y est célibataire et sans charge de famille, mais n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut l'intéressé ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... a été présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté en conséquence du rejet de l'ensemble des moyens articulés à l'encontre de cette décision.
12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Au regard de la situation de M. B... telle que décrite au point 8, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02781