Par un jugement n° 1707764 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2018, un mémoire de production de pièces enregistré le 1er novembre 2018 et un nouveau mémoire enregistré le 6 mai 2019, Mme B..., représentée par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707764 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2017 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de tard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en fondant son refus sur la fraude alors qu'elle n'a pas entendu se prévaloir de la reconnaissance de paternité d'un de ses enfants par un ressortissant français pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 21 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, a refusé d'admettre Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les observations de Me A...substituant Me Saligari, avocat de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante haïtienne née le 25 juin 1979, est entrée en France le 4 février 2006 selon ses déclarations. La reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juillet 2006, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 décembre 2007. Par un arrêté du 21 juillet 2009, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 26 février 2010 puis par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Mme B...a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 mai 2014 au 19 mai 2015, en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du
28 avril 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre au motif que, lors de son audition par les forces de police le 20 janvier 2016, l'intéressée avait reconnu que son fils n'avait pas pour père un ressortissant français. La reconnaissance de paternité a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 9 mars 2017. Par un jugement du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 avril 2016 pour vice de procédure et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B.... Par un nouvel arrêté du 21 juillet 2017, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme B...relève appel du jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui soutient résider en France depuis 2006, a eu trois enfants nés en France le 23 juin 2007, le 29 mai 2013 et le 8 juin 2016 dont l'aîné était scolarisé en CM1 à la date de l'arrêté contesté. En outre, la commission du titre de séjour, convoquée le 13 juin 2017, a rendu un avis favorable à l'admission au séjour de l'intéressée, en précisant notamment qu'elle est agent de service depuis mars 2014, en contrat à durée indéterminée et locataire d'un appartement de type T3. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle les circonstances que les parents, le frère, la soeur et le premier enfant de Mme B..., qui y est né le 15 septembre 1999, résident en Haïti, où elle elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins, qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2009, et qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 20 mai 2014 au 19 mai 2015 à la suite d'une reconnaissance de paternité entachée de fraude qui a été annulée par le tribunal de grande instance de Créteil par un jugement du 9 mars 2017, le préfet du Val-de-Marne a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeB.... Il s'en suit que l'arrêté litigieux du 21 juillet 2017 du préfet du Val-de-Marne et le jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Melun doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707764 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté litigieux du 21 juillet 2017 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03347