Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 16 août 2018, M. A..., représenté par Me Kati, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607088 du 16 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que la décision ne mentionne pas l'expérience professionnelle de M.A..., ni les années de présence contestée par le préfet ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation tant professionnelle que personnelle ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision et qu'il justifie d'un motif exceptionnel au séjour ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur dans l'appréciation des éléments relatifs à sa situation et n'a ainsi pas pu faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées devant la Cour le 14 juin 2018.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- et les observations de Me C..., substituant Me Kati, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties, ils ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties à l'appui de ces moyens. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2014/3851 du 6 janvier 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 6 et 7 janvier 2014 et modifié par l'arrêté
n° 2016/1298 du 22 avril 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et disponible en particulier sous sa forme électronique, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B...D..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer toutes décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ainsi qu'à la circulation des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision contestée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A... possède l'intégralité de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu' à l'âge de trente ans, qu'il n'établit aucunement être dans l'impossibilité de s'établir hors de France et d'y poursuivre une vie privée et familiale, qu'il n'est pas en conséquence porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et qu'il ne peut se voir délivrer un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision litigieuse mentionne également que M. A...a attesté n'avoir jamais travaillé depuis son entrée en France et que son absence d'insertion professionnelle fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour motifs professionnels. Le préfet du Val-de-Marne a ainsi suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision tant au regard de la situation professionnelle de l'intéressé que de sa situation personnelle. En outre, le préfet du Val-de-Marne, n'ayant pas fondé sa décision sur l'absence de justification de la résidence habituelle de M. A...sur le territoire français pendant plus de dix ans, n'était pas tenu, en tout état de cause, de préciser les années pour lesquelles l'intéressé n'aurait pas justifié de sa présence habituelle en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen complet de la situation personnelle et professionnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
8. M. A... soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans et qu'il y est bien intégré socialement et professionnellement. Il ressort des termes de la décision de refus de séjour que le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas la durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français. Toutefois, cette seule circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. La production des seuls avis d'imposition mentionnant des revenus est insuffisante pour établir l'intégration professionnelle dont M. A...se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M.A..., leurs deux enfants mineurs ainsi que ses parents et une soeur résident au Mali, alors qu'il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France. Dès lors, les circonstances invoquées par M. A... ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, ni un motif exceptionnel pour la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de Val-de-Marne, qui a pris en considération l'ensemble des éléments invoqués par M.A..., a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de régulariser la situation de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. A...soutient qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il y réside de manière continue depuis août 2004. La durée de la présence de l'intéressé sur le territoire français, comme il a déjà été dit, n'est pas contestée par le préfet du Val-de-Marne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, leurs deux enfants mineurs ainsi que ses parents et une soeur résident au Mali où l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans, alors qu'il ne démontre pas avoir des attaches privées ou familiales en France. Enfin, M. A...n'établit pas qu'il serait bien intégré professionnellement en France en l'absence de production de tout élément de nature à justifier les emplois qu'il aurait exercés. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 ci-dessus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
La rapporteure,
V. E...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03851