Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, régularisée le 24 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2019 la société Thérabel Lucien pharma, représentée par Me E..., et Me F... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708475/3-2 du 16 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 juillet 2016 et lui a refusé l'autorisation de licencier Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif économique est établi ;
- elle a respecté son obligation de reclassement dès lors qu'aucun texte n'exige que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient une entreprise qui envisage un licenciement économique collectif soient assorties de la communication du profil personnalisé de chaque salarié concerné ni que l'offre adressée soit ferme et précise au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
- il appartenait à la salariée de solliciter des informations complémentaires sur les postes proposés, s'agissant de la rémunération et des horaires de travail, si elle était intéressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Thérabel Lucien pharma la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses observations devant le tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me F..., avocat de la société Thérabel Lucien pharma,
- et les observations de Me C..., avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. La société Thérabel Lucien pharma a conclu, le 27 mai 2015, avec ses organisations syndicales un accord majoritaire partiel portant sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi qui a été validé par une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Ce document prévoyait la suppression de 71 postes. Elle a sollicité, le 14 juin 2016, une demande d'autorisation en vue de licencier pour motif économique Mme A..., employée depuis le 28 août 2006 en qualité de déléguée médicale pharmaceutique et membre titulaire de la délégation unique du personnel et membre du CHSCT, l'ensemble des postes de sa catégorie professionnelle étant supprimé et aucune solution de reclassement n'ayant été trouvée. Par décision du 20 juillet 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement. Saisie par la salariée d'un recours hiérarchique, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par décision du 3 avril 2017, retiré sa décision implicite née du silence gardé sur ce recours, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement, en raison du non-respect de l'obligation de recherches de reclassement. Cette décision a fait l'objet d'une requête en annulation de la société Thérabel Lucien pharma rejetée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 1708475/3-2 du 16 mai 2018 dont la société Thérabel Lucien pharma relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant le licenciement de Mme A..., la société Thérabel Lucien pharma reprend en appel, sans apporter aucune argumentation ou éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que le motif économique du licenciement est établi , qu'elle a respecté son obligation de reclassement dès lors qu'aucun texte n'exige que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient une entreprise qui envisage un licenciement économique collectif soient assorties de la communication du profil personnalisé de chaque salarié concerné ni que l'offre adressée soit ferme et précise au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, qu'il appartenait à la salariée de solliciter des informations complémentaires sur les postes proposés, s'agissant de la rémunération et des horaires de travail, s'il était intéressé. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 4, 5 et 6 de leur jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Thérabel Lucien pharma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Thérabel Lucien pharma demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Thérabel Lucien pharma est rejetée.
Article 2 : La société Thérabel Lucien pharma versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Thérabel Lucien pharma, à la ministre du travail et à Mme D... A....
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02328