Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre et 22 décembre 2021, la société Plebiscit, représentée par Me Viel, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101817/3-1 du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des frais pédagogiques suspendus ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la décision de la Caisse des dépôts et consignations du
20 janvier 2021 lui faisant grief à la fois en ce qu'elle suspend d'office le paiement des frais pédagogiques des formations déjà acceptées et en ce qu'elle indique que la Caisse rejettera à l'avenir toutes les nouvelles demandes de financement des formations qu'elle assure ;
- en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision de sanction, cette décision viole les articles L. 1621-3, R. 1621-6 et R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts, aucun manquement ne pouvant lui être imputé ;
- elle a été prise en violation de la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Dal Farra, conclut au rejet de la requête de la société Plebiscit et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Viel, représentant la société Plebiscit.
Une note en délibéré, présentée pour la société Plebiscit, a été enregistrée le 15 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".
2. Il résulte de l'instruction que par sa lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations a informé la société Plebiscit de ce qu'elle avait constaté que certains organismes de formation, dont la société Plebiscit, avaient des pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif du Fonds relatif au droit à la formation des élus et lui a indiqué qu'elle ne pourrait donner une suite favorable aux demandes de prise en charge de financement pour les formations qu'elle assure, et que toute partie intéressée pourrait saisir la juridiction administrative de requêtes tendant à obtenir les financements ou les paiements revendiqués. Cette lettre, dans cette mesure et dans les termes où elle est rédigée, doit, compte tenu du recours contentieux prévu à l'article R. 1621-11 du code général des collectivités territoriales, contre les décisions de refus de financement de formations dont elle annonce l'édiction, être regardée non comme une décision faisant grief mais comme une simple déclaration d'intention.
3. Il résulte en outre de l'instruction que par la lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations informe également la société Plebiscit de ce que le paiement des frais pédagogiques présentés par elle est suspendu, et si la société fait état de cent vingt-trois formations dont le paiement a été suspendu par la Caisse des dépôts et consignations, elle ne démontre pas que la seule suspension du paiement des frais liés à ces formations au motif que les justificatifs des paiements sollicités n'avaient aucun caractère probant, l'exposerait à un risque de défaillance. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Plebiscit, la lettre ne lui fait pas davantage grief, dans la mesure où elle mentionne pas un rejet absolu et définitif de tout paiement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Plebiscit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ladite ordonnance et de la lettre de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Plebiscit demande au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Plebiscit le versement de la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Plebiscit est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Plebiscit et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.
Le rapporteur,
F. HO SI FATLe président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05139