Par un jugement n° 1310660/6-1 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'annuler le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de le nommer en qualité de notaire.
Il soutient :
- qu'il n'existe aucune disposition législative qui fonde les dispositions réglementaires relatives au numerus clausus de la profession de notaire, et, ainsi, les dispositions réglementaires en vigueur sont contraires au principe de la liberté d'entreprendre et les restrictions à la liberté d'installation sont contraires au principe de liberté d'établissement garanti par le droit de l'Union ;
- le tribunal administratif aurait dû rouvrir l'instruction à la suite de l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel du 21 novembre 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête :
- à titre principal, dès lors qu'elle est irrecevable faute de contenir une critique du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, dès lors qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande, en outre, à la Cour d'annuler le jugement n° 13010660/6-1 du 19 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la loi du 25 ventôse an XI ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lapouzade ;
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1 - M. B...a demandé au garde des sceaux ministre de la justice de le nommer en qualité de notaire individuel à Paris. Il avait été admis au concours d'aptitude aux fonctions de notaire ouvert au titre de l'année 2011, puis avait exprimé le choix de l'office parmi ceux qui restaient à pourvoir, lequel avait été transmis au ministre. Le ministre, par une décision du 3 juillet 2013, a refusé de le nommer, l'intéressé ayant été classé en 22e position au concours des offices créés de notaires ouvert au titre de l'année 2011, alors que le dernier candidat s'étant vu attribuer un office était classé 11ème. Ce refus a eu pour conséquence faire perdre à M. B...le bénéfice de l'examen au titre de l'année 2011. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ce refus par un jugement du 19 janvier 2015, dont il est fait appel par la présente requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2 - M. B...fait valoir que le tribunal n'a pas réouvert l'instruction qui avait été close par une ordonnance du 18 juillet 2014 au 14 août 2014, en conséquence de l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel QPC du 21 novembre 2014 par laquelle il a été jugé que les notaires titulaires d'un office n'occupent pas des dignités, places et emplois publics au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qu'en conséquence, le grief tiré de ce que le droit reconnu au notaire de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics est inopérant.
3 - Toutefois, si la décision du Conseil constitutionnel avait pour conséquence de priver de toute portée utile l'argumentation présentée en première instance par M.B..., les premiers juges ne se sont pas fondés sur la décision du Conseil constitutionnel pour rejeter la demande de M. B... mais sur la circonstance que les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 dont le requérant invoquait l'inconstitutionnalité n'étaient pas applicables au litige dès lors qu'elles étaient relatives aux offices cédés et non aux offices créés ou vacants. Dans ces circonstances, l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ne peut être regardée comme une circonstance de droit nouvelle dès lors qu'elle ne changeait rien au droit applicable au regard des moyens soulevés. Ainsi, à supposer que M. B...ait entendu critiquer la régularité du jugement attaqué, son moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4 - Pour demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de notaire individuel à Paris, M. B... invoque, en appel, par voie d'exception, l'illégalité des articles 49 à 56 du décret du 5 juillet 1973.
5 - En premier lieu, M. B...soutient que le numerus clausus des notaires n'est fondé sur aucune disposition législative et méconnaît la liberté d'entreprendre. Toutefois, les dispositions des articles 49 et suivants du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat, qui trouvent leur fondement dans l'article 67 de la loi du 25 ventôse an XI qui renvoie au décret pour l'application de la loi, n'instituent pas un numerus clausus. Par suite, le moyen de la requête ne peut qu'être écarté.
6 - En second lieu, si M. B...soutient que les dispositions en cause qui instituent des restrictions à la libre installation des notaires portent atteinte au principe de la liberté d'établissement garanti par les articles 49 et 51 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère adéquat et proportionné aux besoins des décisions de suppression et de créations d'office. En particulier, le requérant ne saurait utilement invoquer à l'appui de son moyen les circonstances que l'exercice de certaines professions réglementées fait seulement l'objet d'un agrément des pouvoirs publics et que l'exercice de la profession de notaire se développe actuellement non dans le cadre d'un exercice libéral de cette profession mais dans le cadre du salariat.
7 - Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l'Etat verse à M. B...la somme de 35 euros qu'il a acquittée au titre de la contribution à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
Le président rapporteur,
J. LAPOUZADELe président assesseur,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00898