Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610753/1-2 du 27 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de sa résidence habituelle en France depuis dix ans ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifie de dix ans de présence sur le territoire français ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C...a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 21 juillet 1984, relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. D'une part, Mme B... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, elle résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle produit, pour les années 2006 à 2014, essentiellement des courriers, des documents médicaux et des avis d'imposition sans revenus déclarés, qui, à eux seuls, sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France au cours desdites années. D'autre part, si Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002, que sa mère et sa soeur résident en France, qu'elle y travaille depuis le mois de mai 2015 et qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée le 21 juin 2016, ces circonstances ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la présence habituelle de Mme B... depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, qu'elle n'a travaillé que onze mois sur les quatorze années de présence alléguées et que son contrat à durée indéterminée a été signé postérieurement à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ".
5. Mme B...soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifiait de dix ans de présence sur le territoire français. Toutefois, comme cela a été dit au point 3, l'intéressée ne démontre pas résider de manière habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. En outre, elle ne justifie ni même n'allègue pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles mentionnés à l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 312-2 précité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
7. Mme B... soutient qu'elle est parfaitement intégrée socialement et professionnellement en France où elle réside depuis 2002, que sa soeur est de nationalité française et que sa mère est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 10 septembre 2015 au 9 septembre 2016. Toutefois, il est constant que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, ainsi qu'il vient d'être dit, elle ne justifie pas la durée alléguée de sa présence en France. En outre, si elle soutient y être bien intégrée professionnellement, il ressort des avis d'imposition vierges de revenus déclarés et des bulletins de salaire produits qu'elle ne travaille que depuis le mois de mai 2015, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, que ses contrats de travail concernaient des emplois temporaires en vacations et que si elle produit un contrat à durée indéterminée en tant que garde d'enfants, celui-ci a été signé postérieurement à la date de la décision attaquée. Enfin, si l'intéressée soutient être intégrée socialement en France, elle n'apporte aucun élément sur les liens personnels et familiaux qu'elle a pu nouer en France, autres que ceux relatifs à la présence de sa mère et sa soeur. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, pour les motifs précédemment exposés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.
La rapporteure,
M. C...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00154