Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 août 2016 et 13 septembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2015 et de porter à 83 583,77 euros l'indemnité qui lui a été accordée au titre de ses pertes de gains actuels et futurs ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et de la société hospitalière d'assurance mutuelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses pertes de gains professionnels actuels et futurs ont été sous-évaluées.
Par des mémoires, enregistrés les 8 juin 2016 et 23 mai 2017, le centre hospitalier de Franche-Comté et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal et de ramener l'indemnité due à M. A...à 8 849 euros.
Ils soutiennent que les frais de trajets exposés par M. A...pour se rendre chez l'expert médical ont été comptabilisés deux fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., traiteur à Cravanche, a été opéré, le 16 octobre 2002, d'une urétéro-néphrectomie droite par lombotomie droite en traitement d'un carcinome urothélial du bassinet du rein droit ; qu'il a ensuite subi une radiothérapie qui a provoqué une irradiation invalidante ; que M. A...a fait l'objet de deux nouvelles interventions chirurgicales ayant entraîné des périodes d'incapacité temporaire totale (ITT) du 14 février au 31 mai 2005, du 31 juillet 2006 au 15 juillet 2007 et du 7 juin 2008 au 31 août 2009, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé ; que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, devenu l'hôpital Nord Franche-Comté, et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ont admis leur responsabilité et ont en partie indemnisé M. A... au terme d'une transaction ; qu'aucun accord n'ayant été obtenu quant à l'indemnisation de ses pertes de gains actuels et futurs, M. A...a saisi le tribunal administratif de Besançon qui, par le jugement querellé, lui a accordé une somme de 9 367,36 euros, tenant compte de la provision de 15 000 euros qu'il avait obtenue en référé ainsi qu'une somme de 518,36 euros au titre des dépens ; que M. A...sollicite la réformation de ce jugement ; que les intimés forment des conclusions d'appel incident ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les pertes de gains actuels :
2. Considérant que, pour évaluer, les pertes de bénéfices subies par M. A...pendant ses périodes d'ITT avant le 31 août 2009, date de consolidation de son état de santé, le tribunal, suivant en cela la méthode retenue par l'expert désigné par la SHAM, s'est basé sur un bénéfice annuel de référence correspondant à la moyenne des bénéfices des exercices annuels clos les 31 août 1999, 31 août 2000 et 31 août 2001, qui s'élevaient respectivement à 6 258 euros , 9 894 euros et 2 956 euros ; que M. A...conteste le bénéfice de référence ainsi retenu à hauteur de 6 369 euros ;
3. Considérant, d'une part, que l'appelant soutient que les premiers juges se sont appuyés sur le rapport d'un expert-comptable, réalisé à la demande de la SHAM, qui n'aurait pas été établi contradictoirement ; qu'il résulte de l'instruction que le rapport du 7 juillet 2011 a été complété par un rapport daté du 6 décembre 2012 afin de tenir compte des informations complémentaires fournies par M.A... ; que ce rapport ainsi complété a fait l'objet d'un débat contradictoire tant devant le tribunal administratif que devant la cour de céans ; qu'il n'y a donc pas lieu, par principe, d'écarter le contenu dudit rapport ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de retenir comme bénéfice de référence de l'activité de traiteur de M. A...la moyenne des bénéfices réalisés au cours des trois exercices clos avant que l'intéressé ne soit opéré pour la première fois et que son état de santé se dégrade ; que l'appelant admet que l'exercice clos le 31 août 1998 n'était pas significatif puisqu'il intégrait une plus-value exceptionnelle dont l'origine est inexpliquée et, qu'au surplus, l'entreprise de M. A...avait fait l'objet d'un incendie le 22 mars 1998 qui avait occasionné une fermeture temporaire affectant nécessairement le résultat constaté au cours de cet exercice ; que si M. A...souligne que l'exercice clos le 31 août 1999 n'aurait pas dû être retenu pour déterminer son bénéfice de référence dans la mesure où la circulation, rue des commandos d'Afrique à Cravanche où il exerçait son activité professionnelle, avait été affectée, du 22 février à mi-juillet 2009, par des travaux de voirie, il ne soutient pas que l'accès à son commerce aurait été rendu impossible et que le bénéfice réalisé en aurait été affecté de manière notable ; que si l'appelant soutient aussi qu'il a été hospitalisé du 4 au 9 décembre 1999 en raison d'un crise de coliques néphrétiques, cette hospitalisation étant suivie d'un arrêt de travail du 9 décembre 1999 au 15 janvier 2000, cette circonstance ne devait pas non plus conduire à écarter de la base de calcul du bénéfice de référence celui de l'exercice clos le 31 août 2000, qui s'établit d'ailleurs à 9 894 euros alors que celui de l'exercice clos le 31 août 2001 s'élève à 2 956 euros sans qu'aucune explication de cette brutale baisse ne soit fournie par l'appelant ;
5. Considérant, enfin, que M. A...soutient qu'il aurait fallu tenir compte des exercices clos en 1995 à 1997 ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert, s'appuyant pour cela sur un document comptable émanant de l'appelant, que les chiffres produits pour l'exercice clos le 31 août 1997 étaient formulés en francs et non en euros, ce qui ramenait le bénéfice annuel réalisé à 3 676 euros soit à une somme bien inférieure au bénéfice de référence finalement retenu ; que, pour les années 1995 et 1996, M. A... n'a fourni aucune pièce comptable permettant d'établir avec certitude le niveau des bénéfices dégagés par son activité ; qu'enfin, s'il soutient que le tribunal aurait dû tenir compte des chiffres retenus par le régime social des indépendants (RSI), il résulte également des constatations de l'expert que ces chiffres font l'objet d'un retraitement comptable les rendant impropres à refléter la réalité de l'activité des assurés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne démontre pas que, pour évaluer ses pertes de gains actuels, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur en retenant un bénéfice de référence de 6 369 euros correspondant à la moyenne relative aux bénéfices des exercices annuels clos les 31 août 1999, 31 août 2000 et 31 août 2001 ;
En ce qui concerne les pertes de gains futurs :
S'agissant des pertes de revenus entre le 31 août 2009 et le 1er décembre 2010 :
7. Considérant que M. A...a cessé toute activité entre le 31 août 2009, date de consolidation de son état de santé, et le 1er décembre 2010, date d'effet de sa retraite ; qu'il a perçu, au cours de ces 15 mois, une pension d'invalidité totale mensuelle de 945,69 euros ; que, sur cette base, ses revenus annuels s'élevaient à 11 348 euros et étaient donc supérieurs au bénéfice de référence fixé à 6 369 euros qu'il aurait perçu en cas de poursuite de son activité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'un autre bénéfice de référence ; que, par suite, M. A...n'a subi aucun préjudice économique au cours de cette période ;
S'agissant des pertes relatives à la pension de retraite :
8. Considérant que M. A...a vu sa pension de retraite liquidée par le RSI en tenant compte d'une activité de 145 trimestres alors que 162 trimestres devaient être validés pour qu'il perçoive une retraite à taux plein ; que le tribunal a considéré que seuls 6 trimestres non cotisés étaient dus à la faute commise par les intimés, les autres 11 trimestres manquants correspondant à des périodes au cours desquelles l'intéressé avait exercé une activité salariée ; que M. A...prétend que si son état de santé lui avait permis de poursuivre son activité, il aurait continué à travailler au-delà de l'âge de 60 ans qu'il a atteint le 12 novembre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a perdu une chance sérieuse de prolonger sa carrière afin de percevoir une pension de retraite à taux plein ; qu'au vu des éléments présentés par l'appelant et non sérieusement contestés par les intimés, il sera fait une juste appréciation de la perte de gains futurs subie par M. A...en l'évaluant à 14 245 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;
Sur l'appel incident :
9. Considérant que M. A...a exposé, à hauteur de 518,36 euros, des frais de trajet pour se rendre aux convocations de l'expert médical au cours de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Franche-Comté, les 10 janvier 2009 et 24 avril 2010 ; que le tribunal a condamné les intimés à rembourser cette somme à M. A... ; qu'il l'a incluse dans le montant de l'indemnité fixée à l'article 1er du jugement mais a également, dans l'article 3 du même jugement, mis à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et de la société hospitalière d'assurances mutuelles cette même somme au titre des dépens ; que les intimés sont fondés, par la voie de l'appel incident, à demander à la cour l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, la somme exposée dont ils ne contestent pas qu'ils en sont redevables, ne pouvant être comptabilisée deux fois et ne constituant pas des dépens ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l'hôpital Nord Franche-Comté et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 9 367,36 euros que le tribunal administratif de Besançon, par le jugement n° 1401553 du 17 novembre 2015, a condamné solidairement l'hôpital Nord Franche-Comté et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. A... est portée à la somme de 23 612,36 euros (vingt trois mille six cent douze euros et trente six centimes).
Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2015 est annulé.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'hôpital Nord Franche-Comté et la société hospitalière d'assurances mutuelles verseront solidairement à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à l'hôpital Nord Franche-Comté, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et au Régime social des indépendants de Franche-Comté.
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N° 16NC00051