Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, et un mémoire ampliatif enregistré le 20 mai 2016, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision n° 2013-184 du 5 août 2013 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de La Poste a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office vers le site d'Ensisheim ;
3°) d'enjoindre à La Poste de prononcer son affectation sur le site de Wittenheim dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision constitue une mesure de rétorsion à l'action qu'il a engagée aux fins d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires ;
- la sanction de déplacement d'office n'est pas justifiée, eu égard à son état de santé ;
- cette sanction présente un caractère disproportionné ;
- elle a été prononcée dans un délai déraisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2017, La Poste, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 août 2017, l'instruction a été close à la date du 15 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour La Poste.
1. Considérant que M.D..., agent titulaire de La Poste exerçant les fonctions de facteur auprès de l'établissement de distribution du courrier de Wittenheim, a fait l'objet, le 5 août 2013, d'une mutation d'office à titre disciplinaire auprès de l'établissement d'Ensisheim ; qu'il relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre ;
Sur la légalité externe de la décision contestée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, en vigueur à la date de la décision contestée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) " ; qu'il appartient à l'autorité qui prononce une sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;
3. Considérant que la décision contestée, qui est suffisamment motivée en droit, mentionne que M. D...a, les 6 et 7 décembre 2012, tenu des propos injurieux et fait preuve d'un comportement agressif envers sa hiérarchie alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de distribution de Wittenheim ; que ladite décision indique que cette attitude d'obstruction volontaire à la bonne marche du service est constitutive d'un manquement grave au devoir d'obéissance hiérarchique et à l'obligation, pour le fonctionnaire, de se consacrer à sa mission et justifie d'être sanctionnée ; qu'ainsi, la décision contestée, qui précise notamment les dates auxquelles ont eu lieu les faits reprochés par l'administration, la nature des manquements invoqués et les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a estimé que ces manquements sont de nature à justifier la sanction prononcée, fait apparaître les considérations de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision contestée :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux personnels fonctionnaires de La Poste : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine du conseil de discipline et de l'attestation circonstanciée établie le 10 décembre 2012 par le responsable " distribution " de l'établissement d'Ensisheim, que M. D...a, les 6 et 7 décembre 2012, tenu des propos injurieux à ses supérieurs hiérarchiques et fait preuve à leur égard d'un comportement très agressif, en présence de ses collègues en service ; que le requérant se borne à soutenir qu'il ne se souvient pas avoir proféré les insultes qui lui sont reprochées, sans produire aucun élément à l'instance susceptible de contredire les faits incriminés ; que, dans ces conditions, ces faits doivent être regardés comme établis ; qu'en outre, la circonstance que le requérant et ses supérieurs hiérarchiques entretenaient des relations tendues n'est pas de nature à leur retirer tout caractère fautif ; qu'ainsi, les faits reprochés, qui présentent un caractère fautif, sont de nature à justifier une sanction ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par M.D..., que les troubles psychologiques dont ce dernier indique être atteint auraient été de nature à le priver de tout discernement au moment des faits litigieux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la particulière gravité des manquements litigieux, l'autorité disciplinaire n'a pas, en prononçant la mutation d'office du requérant, infligé une sanction disproportionnée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision contestée, aucun texte ni aucun principe général du droit n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait engagé tardivement la procédure disciplinaire eu égard à l'ancienneté des faits reprochés, en méconnaissance d'un prétendu délai raisonnable ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si M. D...reproche à l'administration d'avoir pris à son encontre une mesure de rétorsion à la suite du recours contentieux qu'il a introduit en vue d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait un autre objet que de le sanctionner pour avoir tenu des propos injurieux et montré un comportement agressif les 6 et 7 décembre 2012 ; que, par suite, M. D...n'établit pas que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à La Poste.
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N° 16NC00692