Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, Mme D...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint-Sébastien de Rixheim la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- aucun procès-verbal n'a été établi pour la séance du conseil de discipline du 29 août 2013, en méconnaissance de l'article 49 du décret du 18 juillet 2003 ;
- la participation de la directrice et de deux cadres de l'établissement à la procédure disciplinaire et la participation de l'un de ces cadres au conseil de discipline ont entaché la décision contestée de partialité ;
- elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction contestée est disproportionnée eu égard à ses états de service et à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2016, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Sébastien de Rixheim, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EHPAD Saint-Sébastien de Rixheim soutient que :
- les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure et sanctionnerait une seconde fois la requérante à raison de faits déjà sanctionnés sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- l'arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'EHPAD Saint-Sébastien de Rixheim.
1. Considérant que Mme C...a été recrutée le 4 septembre 1997 en qualité d'aide-soignante stagiaire puis titulaire par l'hôpital de Rixheim, devenu depuis l'EHPAD Saint-Sébastien ; que, par une décision du 21 novembre 2013, la directrice de l'établissement lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de seize mois, dont dix avec sursis, pour avoir maltraité deux résidents et adopté un comportement portant atteinte au bon fonctionnement du service ; que Mme C... relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : " Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. / Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission " ; qu'en application de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 août 1992, le procès-verbal " doit contenir au minimum les informations suivantes : - nom de la commission administrative paritaire ; - date et objet de la séance ; - nom et qualité du président ; - liste des membres siégeant avec voix délibérative et leur qualité (représentant de l'administration ou du personnel, grade) ; - procès-verbal des débats ; - résultats des votes faisant apparaître leur répartition (favorables, défavorables, nuls) ainsi que les abstentions " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée " ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient MmeC..., la séance du conseil de discipline du 29 août 2013 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal, ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 18 juillet 2003 ; que ce document comporte le nom de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, la date et l'objet de la séance, le nom et la qualité de son président, la liste des membres siégeant avec voix délibérative et leur qualité, ainsi que le compte-rendu des débats tout en rappelant que le président a donné lecture du rapport disciplinaire et invité l'agent à s'exprimer ; que si le procès-verbal omet de préciser le résultat du vote faisant apparaître la répartition des voix, cette circonstance n'a pas privé Mme C...d'une garantie dès lors que ce document destiné aux seuls membres de la commission administrative paritaire n'a pas vocation à lui être communiqué et que l'intéressée a reçu l'avis motivé rendu par cet organisme, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et 11 du décret du 7 novembre 1989 ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'avis précité, signé par les quatre membres du conseil de discipline, que ces derniers ont délibéré sur la situation de la requérante avant de se prononcer à la majorité pour une sanction de seize mois d'exclusion dont dix avec sursis ; que l'autorité disciplinaire a arrêté la sanction infligée à Mme C...au vu de cet avis qui lui a été transmis en application de l'article 11 précité du décret du 7 novembre 1989 ; qu'ainsi, le caractère incomplet du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 29 août 2013 n'a exercé, en l'espèce, aucune influence sur le sens de la décision contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure à raison de l'inexistence ou du caractère incomplet du procès-verbal prévu par l'article 49 du décret du 18 juillet 2003 doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la directrice de l'EHPAD Saint-Sébastien a estimé, dans le rapport par lequel elle a saisi le conseil de discipline, que les faits reprochés à Mme C...justifiaient l'engagement d'une procédure disciplinaire ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'impartialité, en l'absence de manifestation par cette autorité d'une animosité personnelle ou de partialité à l'égard de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les deux cadres de santé du service qui ont réuni les éléments sur lesquels se fonde le rapport disciplinaire auraient fait preuve d'animosité ou tenté de nuire à la requérante avant la saisine du conseil de discipline, entachant lesdits éléments de partialité ; que s'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil que l'un de ces deux cadres de santé, par ailleurs représentant de l'administration, a rapporté en séance les termes outrageux par lesquels les collègues du service avaient pris l'habitude de désigner MmeC..., celle-ci n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que cet agent d'encadrement aurait manqué à son obligation d'impartialité au cours des débats ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée d'une irrégularité sur ce point ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
9. Considérant, en premier lieu, que le retrait d'une sanction entachée d'une irrégularité de forme ne fait pas obstacle à ce que la même sanction soit prononcée dans une forme régulière ; que si la directrice de l'EHPAD Saint-Sébastien a infligé à Mme C...une sanction d'exclusion d'une durée de seize mois, dont dix avec sursis, par une première décision du 2 septembre 2013, puis, constatant que cette décision n'était pas motivée, par la décision contestée du 21 novembre 2013, il ressort des pièces du dossier que cette seconde décision n'a pas eu pour objet de lui infliger une seconde sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour les mêmes griefs ; que la circonstance que l'administration n'a prononcé que le 22 novembre 2013 le retrait de la décision du 2 septembre 2013 n'est pas de nature à révéler une méconnaissance du principe de non cumul des sanctions ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport disciplinaire et de ses pièces jointes, dont il n'est pas établi qu'ils seraient empreints de partialité, que Mme C...a commis, le 8 juillet 2013, des actes de maltraitance à l'égard de deux résidents âgés de 88 et 95 ans et, par son comportement et les relations qu'elle entretient avec ses collègues, compromet le bon fonctionnement du service ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas de la fiche de transmission du 8 juillet 2013, par ailleurs examinée lors du conseil de discipline du 29 août 2013 et jointe à son procès-verbal, que les brutalités dont l'un des résidents précités a été victime ne lui seraient pas imputables ; que si la requérante met en cause les conditions dans lesquelles ses supérieures hiérarchiques ont recueilli les témoignages de ses collègues, elle ne conteste pas sérieusement les propos agressifs et déplacés qu'elle a l'habitude de tenir à leur égard ; qu'ainsi, les faits reprochés sont établis et présentent un caractère fautif susceptible de justifier une sanction ;
12. Considérant, d'autre part, que si MmeC..., victime d'accidents de service au cours des années 2008 et 2010, fait valoir qu'elle ne peut plus assurer la manutention des résidents, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des témoignages concernant les incidents du 8 juillet 2013, que les actes de brutalité subis par les deux résidents résulteraient d'une inaptitude ou d'une difficulté physique de sa part à donner les soins ; qu'elle n'établit pas que les faits qui lui sont reprochés seraient en partie imputables à une désorganisation du service ou à une situation de sous-effectif ; que si Mme C...indique n'avoir jamais été sanctionnée par le passé, ni avoir fait l'objet d'appréciations défavorables, les actes de maltraitance qui lui sont reprochés revêtent un caractère de particulière gravité ; que, dans ces conditions, eu égard en outre au caractère récurrent des griefs qui lui sont adressés dans ses relations avec ses collègues, la directrice de l'EHPAD Saint-Sébastien n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d'exclure temporairement Mme C... pour une durée de seize mois, dont dix avec sursis ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions présentées en ce sens par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Saint-Sébastien de Rixheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que l'EHPAD Saint-Sébastien de Rixheim demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Saint-Sébastien de Rixheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Sébastien de Rixheim.
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N° 16NC00788