Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 19 février 2016, le ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2015 en tant qu'il annule les décisions du 28 septembre 2012 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Del Popolo devant les premiers juges en vue d'obtenir l'annulation de ces deux décisions.
Il soutient que :
- M. Del Popolo a été mis à même de consulter son dossier huit jours au moins avant que la commission de réforme ne se prononce sur sa situation, dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;
- les accidents que l'intimé allègue avoir subis les 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 ne sont pas établis et ne sont pas imputables au service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2016, le 23 mai 2016 et le 30 mai 2016, M. A... Del Popolo, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur du recours n'a pas qualité pour représenter le ministre de la justice ;
- les décisions contestées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai de huit jours pour consulter son dossier ;
- ces décisions ne sont pas motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la commission de réforme a rendu son avis dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pas été informé de la séance dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
- cette commission a été saisie par des autorités incompétentes ;
- les accidents survenus les 1er octobre 2010 et 14 avril 2011 sont présumés imputables au service, en l'absence de faute personnelle détachable du service.
Vu les autres pièces du dossier.
M. Del Popolo a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2016.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M. Del Popolo, secrétaire administratif à la maison d'arrêt de Sarreguemines, a demandé que les deux accidents survenus le 1er octobre 2010 et le 14 avril 2011 soient reconnus comme imputables au service ; que par deux décisions du 28 septembre 2012, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg a refusé de reconnaître cette imputabilité ; que le ministre de la justice relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions au motif qu'elles étaient entachées d'un vice de procédure ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de la commission de réforme a adressé à M. Del Popolo un courrier daté du 28 août 2012 l'informant que ses demandes d'imputabilité au service seraient examinées par la commission dans sa séance du 13 septembre 2012 et lui rappelant la possibilité de formuler toute observation écrite, d'assister à la séance ou de s'y faire représenter par un médecin, et de consulter personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant les pièces administratives de son dossier, sur rendez-vous, tous les jours de la semaine à l'exception du mercredi ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a reçu notification de ce courrier, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, que le mercredi 12 septembre 2012 après l'avoir lui-même retiré auprès des services postaux ; que si le ministre soutient que le pli a fait l'objet d'une présentation au domicile de M. Del Popolo le 31 août 2012, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'intimé se serait trouvé à même d'exercer ses droits concernant la communication de son dossier et, notamment, d'en obtenir la consultation, alors qu'il disposait de quinze jours, à compter de la date précitée, pour retirer ce pli ; que M. Del Popolo a été informé de ses droits la veille de la commission de réforme, à une date correspondant à un mercredi pendant lequel il ne lui était pas possible de demander la consultation de son dossier, en méconnaissance du délai de huit jours prescrit par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ; qu'il a ainsi été privé d'une garantie ; que, par suite, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les deux décisions du 28 septembre 2012 au motif qu'elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Del Popolo, que le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions précitées ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. Del Popolo :
5. Considérant que M. Del Popolo n'apporte à l'instance aucun élément de nature à établir que le recours présenté en appel par le ministre de la justice présenterait un caractère abusif ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral qui résulterait selon lui de ce recours ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant, d'une part, que M. Del Popolo, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. Del Popolo n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. Del Popolo, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... Del Popolo.
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N° 16NC00313