Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018 et régularisée le 13 février 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble les décisions du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Il soutient que :
- il remplit la condition de ressources pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource à l'exception d'une aide mensuelle de 50 euros apportée par un voisin et par sa mère ; contrairement à ce qu'a estimé la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, il ne s'est pas acquitté du loyer de son appartement depuis décembre 2017 et il a été assigné au tribunal d'instance en vue d'une expulsion de son logement ;
- il est actuellement sans couverture maladie alors que son état de santé nécessite des soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête de M. C... et, en tout état de cause, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. C... est sans objet dès lors que celui-ci bénéficie de la protection universelle maladie qui lui a été attribuée par une décision du 16 juillet 2018 avec effet rétroactif au 3 novembre 2017 ;
- en tout état de cause, M. C... ne pouvait être regardé comme remplissant la condition de ressources pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale de l'Etat en raison d'une incohérence entre les ressources déclarées et les ressources réelles au vu de la somme de 2 200 euros qu'il a versée pour s'acquitter de ses loyers.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00378.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité algérienne, a présenté une demande d'aide médicale de l'Etat (AME) le 13 avril 2018. Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer l'AME. M. C... a formé un recours gracieux contre ce refus qui a été rejeté par une décision du 22 mai 2018. Par une décision du 15 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 22 mai 2018 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et a rejeté le recours de M. C.... Ce dernier demande à la Cour l'annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de M. C... :
2. En soutenant devant la Cour que la requête de M. C... est devenue sans objet, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'enregistrement de la requête de M. C..., celui-ci bénéficiait de la protection universelle maladie (PUMA) qui lui a été attribuée par une décision du 16 juillet 2018 avec effet rétroactif au 3 novembre 2017, date de sa sortie de prison. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d'objet les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône et des décisions du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice de l'AME dès lors que la PUMA n'accorde pas les mêmes droits que l'AME. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête opposée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) ". Aux termes de l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-14 et R. 861-15. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que M. C... a été incarcéré jusqu'au 2 novembre 2017 et que le 6 novembre suivant, il a conclu un contrat de bail avec la SCI Mangen concernant un logement d'une surface de 39 m2 pour un loyer de 520 euros, charges comprises. Lors de sa demande d'AME, il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'avoir aucune ressource à l'exception d'une aide de 50 euros apportée par un voisin et que sa mère s'acquittait du montant du loyer de son appartement. Il ressort des termes de la décision du 15 octobre 2018 que la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé d'attribuer l'AME à M. C... au motif qu'il n'établissait pas, à la date de sa demande du 13 avril 2018, remplir la condition de ressources prévue par l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que " les explications apportées sur sa situation financière sont confuses et que les ressources déclarées par l'intéressé sont incohérentes avec ses charges courantes ". La commission a en effet considéré que la mère de M. C..., qui bénéficiait elle-même de l'AME, n'était pas en capacité d'aider financièrement son fils en réglant tous les mois son loyer et que le versement de ces loyers attestait donc d'une incohérence entre les ressources déclarées et les ressources réelles de M. C.... Toutefois, ce dernier produit devant la Cour une assignation en référé devant le tribunal d'instance de Marseille du 6 septembre 2018 à la demande de la SCI Mangen. Il ressort de l'historique du compte locatif de M. C... joint à cette assignation que celui-ci s'est acquitté du montant d'à peine quatre loyers sur la période de novembre 2017 à septembre 2018 et que sa dette locative s'élevait à 4 453,34 euros au 27 août 2018. Par ailleurs, il n'avait pas souscrit à une assurance habitation. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône ont commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le montant du loyer dont devait s'acquitter M. C... pour en déduire une incohérence entre les ressources déclarées par l'intéressé et ses ressources réelles.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder l'aide médicale de l'Etat et de la décision du 22 mai 2018 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions de M. C... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat :
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... remplissait les conditions pour obtenir l'AME à la date de sa demande le 13 avril 2018. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'AME à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône refusant d'accorder à M. C... l'aide médicale de l'Etat et la décision du 22 mai 2018 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : M. C... est admis à l'aide médicale de l'Etat à compter du 13 avril 2018, date de sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au directeur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00378