Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, l'union départementale des associations familiales de la Charente agissant, en sa qualité de tutrice, au nom de M. B... demande à la Cour d'annuler la décision du 8 décembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Charente rejetant le recours formé contre la décision du 22 mai 2017 du conseil départemental de la Charente refusant l'admission de M. B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement.
Elle soutient que le conseil départemental est tenu d'appliquer les seuls textes, à savoir les articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, pour apprécier l'état de besoin de M. B....
La procédure été communiquée au département de la Charente qui n'a pas produit d'observations en défense.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00449.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
L'union départementale des associations familiales de la Charente a produit le 6 mars 2020 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est hébergé depuis le 6 avril 2016 à la maison de retraite " les orchidées " de Montmoreau-Saint-Cybard. L'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente agissant en tant que tutrice de M. B... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême sur le fondement de l'article 205 du code civil afin qu'il soit statué sur l'obligation alimentaire des quatre enfants de l'intéressé. Par jugement du 16 mars 2017, le juge aux affaires familiales, après avoir constaté que M. B... disposait d'avoirs bancaires lui permettant de payer ses frais de séjour, que ses enfants ont souhaité que les liquidités de ce dernier soient prioritairement utilisées pour payer ses frais de séjour, a considéré que M. B... ne se trouvait pas " actuellement dans un état de besoin [justifiant] qu'il soit fait appel à ses enfants en tant qu'obligés alimentaires " et a rejeté la demande de l'UDAF de la Charente, eu égard à l'absence d'état de besoin " à ce jour ". Parallèlement, le 1er avril 2016, l'UDAF de la Charente a déposé auprès du département de la Charente un dossier de demande d'aide sociale à l'hébergement que le conseil départemental de la Charente a rejeté par décision du 22 mai 2017 au motif que l'état de besoin de M. B... n'était pas avéré au vu du jugement du juge aux affaires familiales du 16 mars 2017. L'UDAF de la Charente, agissant au nom de M. B..., a formé un recours contre cette décision le 15 juin 2017 devant la commission départementale d'aide sociale de la Charente qui a été rejeté le 8 décembre 2017, c'est le jugement dont il est relevé appel par la présente requête.
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ".
3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement des personnes âgées dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, a compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l'aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire.
4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que par un jugement du 16 mars 2017, le juge aux affaires familiales a constaté qu'au jour de ce jugement, M. B..., du fait des avoirs bancaires qu'il détenait, ne se trouvait pas dans un état de besoin de nature à justifier qu'il soit fait appel, en tant qu'obligés alimentaires, à ses enfants. Par suite, l'aide sociale ne présentant qu'un caractère subsidiaire, M. B... ne peut être admis au bénéfice de cette aide, il appartiendra donc à ce dernier, conformément à ce jugement, d'utiliser ses avoirs bancaires pour subvenir à son besoin, puis, si ces avoirs devenaient insuffisants, de faire appel, en tant qu'obligés alimentaires, à ses enfants, et enfin, le cas échéant et en tant que nécessaire, à l'aide sociale. En conséquence, le moyen tiré de la violation des articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, lesquels sont inapplicables à l'espèce, doit être écarté et c'est sans erreur de droit que la commission départementale d'aide sociale de la Charente a rejeté la demande de l'UDAF de la Charente tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental du même département du 22 mai 2017 et a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide sociale.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'union départementale des associations familiales de la Charente agissant, en sa qualité de tutrice, pour M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union départementale des associations familiales de la Charente agissant en sa qualité de tutrice de M. A... B..., au président du conseil départemental de la Charente et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00449