Par une décision du 24 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté la demande du foyer d'établissement et service d'aide par le travail Clairvil présentée pour Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2018, 19 août 2019 et 19 septembre 2019, le foyer d'établissement et service d'aide par le travail (FESAT) Clairvil, pour le compte de Mme A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle ;
2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2017 du président du conseil départemental de la Moselle rejetant la demande de Mme A... tendant à la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de cet établissement entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2017 ;
3°) d'accorder à Mme A... la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein du FESAT Clairvil pour la période comprise entre le 1er février 2016 et le 30 juin 2017.
Il soutient que :
- le département de la Moselle a été informé de l'admission de Mme A... au sein du FESAT Clairvil par un courrier en date du 26 janvier 2016, soit avant son arrivée le 1er février 2016, par le bulletin d'admission et par un courrier du 16 mars 2016 portant notification de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle enregistrant l'admission de Mme A... au sein du FESAT Clairvil pour la période du 1er février 2016 au 31 août 2016 ;
- le tuteur de Mme A..., qui a été informé des tarifs et des conditions de facturation des prestations d'hébergement au sein de l'établissement, a déposé une demande d'aide sociale pour le compte de Mme A... en mars ou avril 2016 auprès de la mairie de Saint-Avold qui l'aurait égarée ; il a déposé une nouvelle demande en juillet 2017 ;
- le caractère incomplet des éléments portés sur la demande d'aide sociale relève de la responsabilité du tuteur de Mme A... ;
- le montant de l'aide sociale qui n'a pas été perçue pour la période du 1er février 2016 au 30 juin 2017 s'élève à un peu plus de 29 000 euros et compromet l'équilibre financier de l'établissement alors que le dépôt tardif de la demande d'aide sociale ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2019 et 10 septembre 2019, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de prise en charge des frais d'hébergement de Mme A... a été présentée plus de dix-sept mois après son admission au sein du FESAT Clairvil en méconnaissance des dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette demande est par suite tardive ;
- au demeurant, Mme A... n'a pas indiqué, dans sa demande d'aide sociale, qu'elle souhaitait bénéficier de la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00508.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le règlement départemental d'aide sociale de la Moselle ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née en 1959, adulte handicapée et placée sous la tutelle de son frère M. D... A..., a été admise le 1er février 2016 dans le foyer d'établissement et service d'aide par le travail (FESAT) Clairvil de Valmont en Moselle conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 avril 2012. Par une décision du 15 juin 2016, la CDAPH a décidé du maintien de Mme A... au sein de cet établissement jusqu'au 28 février 2021. Par une demande du 30 juin 2017, reçue le 17 juillet 2017, Mme A... a sollicité du département de la Moselle la prise en charge, au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées, de ses frais d'hébergement au sein du FESAT Clairvil. Par des décisions du 20 juillet 2017, le président du département de la Moselle a rejeté sa demande pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2017 au motif que sa demande était tardive et a accordé la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du mois de juillet 2017. Le 9 août 2017, le directeur de l'établissement FESAT Clairvil a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Moselle d'annuler la décision du 20 juillet 2017 rejetant la demande de Mme A... pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2017 et d'accorder la prise en charge des frais d'hébergement à compter du 1er février 2016, soit depuis l'admission de Mme A... au sein de l'établissement. Par une décision du 24 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande. Par la présente requête, le directeur de l'établissement FESAT Clairvil demande à la Cour d'annuler cette décision et d'accorder la prise en charge, au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées, des frais d'hébergement de Mme A... au sein de cet établissement entre le 1er février 2016 et le 30 juin 2017.
2. L'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts. ".
3. Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. (...) Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ". Aux termes de l'article L. 131-4 de ce code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour. ".
4. Aux termes de l'article 205 du règlement départemental d'aide sociale de la Moselle : " L'admission à l'aide sociale se fait dans les conditions de droit commun (...). Le directeur de l'établissement d'accueil apporte toute l'aide nécessaire à la personne handicapée pour constituer son dossier de demande d'aide sociale auprès du CCAS ou de la mairie de sa commune de résidence avant l'entrée en établissement et veille, en raison du caractère subsidiaire de cette aide, à ce qu'elle effectue toutes les démarches nécessaires à l'obtention des autres prestations auxquelles elle a droit (...). ". Aux termes de l'article 210 du même règlement : " La prise en charge par le Département du tarif d'hébergement d'une personne handicapée bénéficiaire de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé par le Président du Conseil Général dans la limite de deux mois maximum. Au-delà de ce deuxième délai, la prise en charge de l'aide sociale est accordée au 1er jour du mois de la demande ".
5. Il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que Mme A... a été admise le 1er février 2016 au sein du FESAT Clairvil. Si cet établissement soutient que le tuteur de Mme A... a déposé dès mars ou avril 2016 une demande d'aide sociale mais que celle-ci a été égarée par la mairie de Saint-Avold, commune de l'ancienne résidence de Mme A..., et qu'il a ainsi dû présenter une deuxième demande, il ne produit toutefois aucun élément tendant à établir qu'une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement a été déposée dans le délai de deux mois suivant la prise en charge de Mme A... dans cet établissement en application des dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, reprises par celles de l'article 210 du règlement départemental d'aide sociale de la Moselle, ni même avant la demande du 30 juin 2017. Le FESAT ne peut utilement invoquer la circonstance que le département de la Moselle a été informé de l'admission de Mme A... au sein de l'établissement par un courrier en date du 26 janvier 2016, par l'envoi de son bulletin d'admission puis par un courrier du 16 mars 2016 portant notification de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle enregistrant l'admission de Mme A... au sein du FESAT pour la période du 1er février 2016 au 31 août 2016 dès lors que ces documents ne sauraient constituer une demande de prise en charge, au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées, des frais d'hébergement de l'intéressée. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Moselle pouvait légalement refuser d'accorder l'aide sociale sollicitée pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. Le FESAT ne peut reprocher à ce dernier de ne pas avoir examiné sa demande pour la période courant dès le 1er février 2016 jusqu'au 30 juin 2016 dès lors que la demande d'aide sociale du 30 juin 2017 n'indiquait aucune date quant au début de la prise en charge. En tout état de cause, cette demande ne pouvait qu'être rejetée pour le même motif de tardiveté que pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. Enfin, la circonstance que l'absence de prise en charge des frais d'hébergement de Mme A... pour la période du 1er février 2016 au 30 juin 2017 qui s'élèvent à environ 29 000 euros compromet l'équilibre financier du FESAT Clairvil, qui n'est pas une condition de l'octroi de l'aide sociale au profit de la personne adulte handicapée, est sans incidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement FESAT Clairvil n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision du 24 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 20 juillet 2017 du président du département de la Moselle rejetant la demande de Mme A... tendant à la prise en charge, au titre de l'aide sociale, de ses frais d'hébergement dans cet établissement entre le 1er septembre 2016 et le 30 juin 2017. Les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à Mme A... la prise en charge, au titre de l'aide sociale, de ces frais d'hébergement pour la période comprise entre le 1er février 2016 et le 30 juin 2017 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'établissement FESAT Clairvil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement FESAT Clairvil et au président du conseil départemental de la Moselle.
Copie en sera adressée à M. D... A..., tuteur de Mme A....
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00508