Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, Mme D..., représentée par Mme B... sa curatrice, demande à la Cour d'annuler la décision du 18 décembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe rejetant le recours formé contre la décision du 11 mai 2017 du conseil départemental de la Sarthe en tant qu'elle ne prend pas en charge les frais d'hébergement de Mme D... au sein de l'EHPAD " les Tilleuls " de Sillé-le-Guillaume pour la période du 1er juillet 2016 au 12 novembre 2016.
Elle soutient que :
- elle n'a pas formé de recours contre la décision du 20 juin 2016 du conseil départemental de la Sarthe puisque le juge aux affaires familiales était saisi et ne s'était pas encore prononcé sur l'obligation de devoir de secours ;
- elle n'a pas pu former une nouvelle demande d'aide sociale avant que la décision du juge aux affaires familiales soit rendue en mars 2017 puisqu'il lui a été indiqué dans la décision du 20 juin 2016 que " tant que le divorce n'a pas été prononcé et à défaut de décision judiciaire ayant statué sur la contribution au titre du devoir de secours, le dossier de Mme D... ne peut être révisé ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, le département de la Sarthe, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du président du conseil départemental du 11 mai 2017 est exclusivement fondée sur les ressources de Mme D... ;
- il a été fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en appliquant un délai rétroactif de 4 mois à compter de la demande formée le 13 mars 2017 pour la prise en charge des frais au titre de l'aide sociale à l'hébergement de Mme D....
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00515.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative,
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 juin 2016, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de Mme D... au sein de l'EHPAD " les Tilleuls " de Sillé-le-Guillaume à compter du 1er janvier 2016 au motif qu'elle est en mesure de régler ses frais d'hébergement au regard des capitaux dont dispose le couple. Le recours gracieux formé par Mme B..., sa curatrice, contre cette décision a été rejeté le 8 juillet 2016 pour le même motif, qui précisait qu'à défaut de décision judiciaire ayant statué sur la contribution au titre du devoir de secours de son ancien époux, son dossier ne peut être révisé. Le 2 février 2017, le tribunal de grande instance du Mans a rejeté la demande de pension alimentaire de Mme D.... Le 13 mars 2017, Mme B... a déposé une nouvelle demande d'admission à l'aide sociale au titre de l'hébergement pour Mme D... à compter du 1er juillet 2016. Le 11 mai 2017, le département de la Sarthe a admis Mme D... au titre de l'aide sociale pour ses frais d'hébergement à l'EHPAD " les Tilleuls " à compter du 13 novembre 2016. Le recours formé par Mme D..., représentée par Mme B... sa curatrice, contre cette décision en tant qu'elle ne prend pas en charge ses frais d'hébergement pour la période du 1er juillet 2016 au 12 novembre 2016 a été rejeté par la décision du 18 décembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe dont elle relève appel devant la Cour.
2. Aux termes de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, " A... dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme D... a été admise au sein de l'EHPAD " les Tilleuls " de Sillé-le-Guillaume le 16 juin 2014. Or, il est constant qu'elle n'a pas demandé de prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais de séjour dans les deux mois qui suivent ce jour. Par suite, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas formé de recours contre la décision du 20 juin 2016 du conseil départemental de la Sarthe puisque le juge aux affaires familiales était saisi et ne s'était pas encore prononcé sur l'obligation de devoir de secours de son époux et qu'elle n'a pas pu former une nouvelle demande d'aide sociale avant que la décision du juge aux affaires familiales soit rendue en mars 2017 puisqu'il lui a été indiqué dans la décision du 20 juin 2016 que " tant que le divorce n'a pas été prononcé et à défaut de décision judiciaire ayant statué sur la contribution au titre du devoir de secours, le dossier de Mme D... ne peut être révisé ", Mme D... n'établit pas qu'en lui accordant le bénéfice de l'aide sollicitée à partir du 13 novembre 2016, soit avec un effet rétroactif de quatre mois à compter de la nouvelle demande d'admission à l'aide sociale au titre de l'hébergement faite le 13 mars 2017, la décision du département de la Sarthe du 11 mai 2017 serait mal fondée.
4. Les conclusions de Mme D... demandant l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Sarthe et de la décision du 11 mai 2017 du conseil départemental de la Sarthe en tant qu'elle ne prend pas en charge les frais d'hébergement de Mme D... au sein de l'EHPAD " les Tilleuls " de Sillé-le-Guillaume pour la période du 1er juillet 2016 au 12 novembre 2016 ne peuvent donc qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D..., représentée par Mme B... sa curatrice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., curatrice de Mme E... D..., à Mme E... D..., au département de la Sarthe et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00515