Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal, représenté par son directeur, demande à la Cour d'annuler la décision du 22 mars 2016 de la commission départementale d'aide sociale du Nord rejetant le recours formé contre la décision du 7 février 2014 du conseil départemental du Nord refusant la prise en charge des frais d'hébergement de Mme F... au sein de l'établissement unité soins de longue durée du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal.
Il soutient que :
- des informations erronées lui ont été communiquées s'agissant de la date d'audience ;
- la décision de la commission ne lui a jamais été notifiée officiellement ;
- le retard dans la transmission des documents ne lui est pas imputable ;
- aucune inaction, aucun manque de diligence dans la constitution du dossier de demande d'aide sociale ne peut lui être imputé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le département du Nord représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00524.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 mai 2010, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour de Mme F... au sein de l'établissement du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal à compter du 10 avril 2009 pour absence de réponse aux renseignements demandés. Mme F... a été placée sous une mesure de protection de curatelle renforcée à compter du 6 juin 2011 qui a désigné comme curateur son neveu M. A... C.... Toutefois, ce dernier n'ayant pas effectué les démarches nécessaires pour son dossier d'aide sociale, il a été dessaisi par le juge de son rôle de curateur. Par ordonnance du 3 juin 2013, le juge des tutelles a désigné comme curateur de Mme F... Mme E..., mandataire judiciaire du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal, qui a déposé une nouvelle demande d'aide sociale s'agissant des mêmes frais de séjour hospitalier. Mme F... est décédée le 12 juillet 2013. Par courrier du 7 février 2014, le président du conseil départemental du Nord a indiqué avoir décidé le 12 juin 2013 de rejeter cette demande faute d'éléments d'appréciation suite à la demande de renseignements du 11 décembre 2013. Le recours contentieux déposé le 21 mars 2014 contre cette décision devant la commission départementale d'aide sociale du Nord par le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal a été rejeté par une décision du 22 mars 2016. Le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal demande à la Cour d'annuler cette décision du 22 mars 2016.
Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord :
2. L'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale. " Cette disposition impose à la commission départementale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue. A cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance.
3. Si la décision attaquée de la commission départementale d'aide sociale mentionne que le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal a été invité par courrier du 31 mars 2014 par la commission départementale d'aide sociale du Nord à faire connaître s'il souhaitait être entendu lors la séance publique, il résulte de l'instruction que par courrier du 15 novembre 2016, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal a indiqué qu'il souhaiterait être présent lors de l'audience au cours de laquelle le dossier serait évoqué et que par courrier du 21 novembre 2016, la direction départementale de la cohésion sociale lui a indiqué qu'elle prenait bonne note qu'il souhaitait être entendu lors de l'audience de son dossier auprès de la commission départementale d'aide sociale. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de réception du courrier précité du 31 mars 2014, les formalités qu'implique l'article L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles doivent être regardées comme n'ayant pas été accomplies en l'espèce, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que la commission départementale d'aide sociale a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de sa décision du 22 mars 2016.
4. Il y a lieu d'évoquer la demande du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal devant le premier juge et d'y statuer immédiatement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2016 de la commission départementale d'aide sociale du Nord et de la décision du 7 février 2014 du conseil départemental du Nord :
5. En se bornant à soutenir que si le " retard dans la transmission des pièces relatives à la situation financière de Mme F... n'est pas imputable au département ", il ne lui est pas davantage imputable et qu'aucune inaction, aucun manque de diligence dans la constitution du dossier de demande d'aide sociale de Mme F... ne peuvent lui être reprochés, le centre hospitalier intercommunal de Wasquehal n'établit pas que les décisions attaquées seraient mal fondées.
6. Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal demandant l'annulation de la décision du 22 mars 2016 de la commission départementale d'aide sociale du Nord et de la décision du 7 février 2014 du conseil départemental du Nord ne peuvent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 22 mars 2016 de la commission départementale d'aide sociale du Nord rejetant le recours formé contre la décision du 7 février 2014 du conseil départemental du Nord refusant la prise en charge des frais d'hébergement de Mme F... au sein de l'établissement unité soins de longue durée du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal est annulée.
Article 2 : La requête du centre hospitalier intercommunal de Wasquehal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Wasquehal, au département du Nord et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme D..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00524