Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1810870 du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet de Seine-et-Marne, qui s'est estimé en situation de compétence liée, s'est limité à citer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration pour rejeter son admission au séjour ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que les opérations chirurgicales induites par son état de santé ne sont pas disponibles et accessibles en Algérie ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé et de l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine ;
- le préfet de Seine-et-Marne, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 25 janvier 1983 et entrée en France le 23 mars 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B... se borne à reproduire en appel les moyens qu'elle avait développés en premier instance tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu opératoire du 25 septembre 2017, que Mme B... souffre d'un syndrome de Mayer-Rokitansty-Küster-Hauser. Pour refuser la délivrance du titre de séjour de Mme B... sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord-franco algérien, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 octobre 2018 qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'une part, Mme B... a fait l'objet le 25 septembre 2017 d'une intervention chirurgicale à l'hôpital Bicêtre par coelioscopie ayant pour finalité la création d'un néo vagin par voie vaginale, accompagnée d'une cystoscopie diagnostique ; du fait de l'existence d'une symphyse vaginale, la patiente présentant par ailleurs des infections urinaires à répétition, une nouvelle intervention (nouvelle plastie par voie vaginale avec cystoscopie de contrôle) a eu lieu le 2 janvier 2019 à l'hôpital Bicêtre, cette dernière intervention étant postérieure à la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme B... n'aurait pu bénéficier de cette nouvelle intervention reconstructrice en Algérie. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le suivi médical de Mme B... nécessite, à la suite de la première intervention (comme au demeurant de la seconde), l'utilisation quotidienne de dilatateurs vaginaux, elle n'établit pas, notamment par les certificats médicaux du 10 octobre 2017 et du 4 janvier 2018 établis par des médecins du service de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier du Kremlin Bicêtre qu'elle produit, ni même ne soutient, que ceux-ci ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien modifié. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
6. Si Mme B... entend soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie, compte tenu de son état de santé, d'une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour, cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjour en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, Mme B..., qui ne conteste pas que son époux ne réside pas sur le territoire français, ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de l'intégration et de l'ancienneté de séjour dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. A..., président accesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02029