Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 20PA00552, les 14 février 2020 et 18 février 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000528/8 du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le moyen d'annulation retenu par le premier juge tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de transfert est infondé dès lors que l'absence de mention du rejet opposé par les autorités bulgares de reprendre en charge la demande d'asile de M. A... est sans incidence, la décision ayant pour objet la remise de M. A... aux autorités allemandes ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20PA00629 le 18 février 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2000528/8 du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant afghan, a été reçu en préfecture le 6 novembre 2019 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités bulgares le 29 octobre 2015, et par les autorités allemandes le 17 mars 2016, le préfet de police a saisi le 7 novembre 2019 les autorités tant allemandes que bulgares d'une demande de reprise en charge à laquelle les premières ont répondu favorablement par une décision du 14 novembre 2019, alors que les secondes l'ont refusée. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de police a décidé le transfert de M. A... aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Par un deuxième arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de police a prononcé l'assignation à résidence de M. A.... Le préfet de police relève appel du jugement du 17 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A..., les deux arrêtés du 10 janvier 2020 et demande, en outre, à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées n° 20PA00552 et n° 20PA00629, présentées par le préfet de police, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement précité.
5. L'arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement CE n° 1560-2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A... a demandé l'asile en France le 6 novembre 2019 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Bulgarie le 29 octobre 2015 et en Allemagne le 17 mars 2016. L'arrêté mentionne que le préfet de police a saisi le 7 novembre 2019 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont accepté leur responsabilité par un accord du 14 novembre 2019 en application des dispositions de l'article 18-1-d de ce même règlement. Il indique également qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une vie stable et n'établissant pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne, et enfin qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance selon laquelle l'arrêté ne mentionne pas la décision de rejet de reprise en charge formulée par les autorités bulgares le 12 décembre 2019, l'arrêté, qui permet d'identifier le critère de détermination dont il est fait application pour déterminer la responsabilité de l'Allemagne, satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées. Le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé ses arrêtés du 10 janvier 2020 au motif que l'arrêté de transfert ne mentionnait pas la décision de rejet des autorités bulgares de reprendre en charge la demande d'asile de M. A....
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
7. En premier lieu, si M. A... soutient que l'arrêté prononçant son transfert aux autorités allemandes est entaché d'une erreur de fait, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre contre signature le 5 novembre 2019 un document intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) et le 6 novembre 2019 un document intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A). Il ressort également des pièces du dossier que ces documents, rédigés en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, comportent l'ensemble des éléments d'informations énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les informations prévues à l'article 4 précité ne lui auraient pas été délivrées dans une langue qu'il comprend.
11. En quatrième lieu, si M. A... invoque la méconnaissance des articles 21, 22 et 24 du règlement n° 604/2013, les dispositions de l'article 21 et 22 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de prise en charge et les dispositions de l'article 24 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre requérant. La situation de M. A... ne relevant pas des dispositions invoquées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions comme inopérant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin, aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi le 7 novembre 2019 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. A... sur la base des résultats positifs du système Eurodac communiqués le 5 novembre 2019 et que, par une réponse en date du 14 novembre 2019, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-d du règlement n° 604/2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a ainsi prononcé la remise de M. A... aux autorités allemandes par un arrêté en date du 10 janvier 2020, que cet arrêté lui a été notifié le jour même et qu'il comportait l'énoncé des voies et délais de recours. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit, en tout état de cause, être ainsi écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". De même, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. A.... Ce dernier soutient qu'il sera renvoyé en Afghanistan en cas de transfert vers l'Allemagne dès lors que les autorités de ce pays ont définitivement rejeté sa demande d'asile, qu'il fait l'objet d'une obligation exécutoire de quitter le territoire et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu des menaces de mort proférées à son encontre par la famille de son cousin qui le tient responsable de la mort de ce dernier. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les rapports d'organisations internationales et les articles de presse produits par l'intéressé ainsi que les données chiffrées dont il fait état notamment sur le nombre de renvois de ressortissants afghans opérés par l'Etat libre de Bavière ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, alors même que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert (...) ".
17. M. A... soutient qu'il dispose d'une domiciliation fixe en dehors du 16ème arrondissement de Paris et que l'hôtel dans lequel il est assigné à résidence ne pourra lui attribuer une chambre compte tenu de l'afflux de résidents. Toutefois, l'intéressé, qui ne précise pas l'adresse à laquelle il fait référence, ne produit en tout état de cause aucun élément tendant à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas d'un hébergement fixe, la seule circonstance que M. A... se serait toujours présenté à ses convocations ne permet pas de considérer que le préfet de police, en assignant à résidence M. A... dans un hôtel du 16ème arrondissement, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2020 décidant de la remise aux autorités allemandes de M. A... et l'arrêté du 10 janvier 2020 prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
19. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA00552 du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA00629 par laquelle le préfet de police sollicite de la Cour le sursis à exécution du jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA00629.
Article 2 : Le jugement n° 2000528/8 du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président accesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA00552, 20PA00629