Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 20PA00708, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1923005/8 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son arrêté prononce la remise aux autorités autrichiennes de M. C... et non son renvoi en Afghanistan et qu'en conséquence le moyen tiré des risques de persécutions dans le pays d'origine est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 25 février 2020 sous le n° 20PA00719, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1923005/8 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n° 32/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant afghan, a été reçu en préfecture le 21 août 2019 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées par les autorités hongroises le 10 avril 2016 et par les autorités autrichiennes le 16 avril 2016, le préfet de police a saisi le 22 août 2019 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement par une décision du 23 août 2019. Par un arrêté du 9 octobre 2019, le préfet de police a décidé de transférer M. C... aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 9 octobre 2019 et demande, en outre, à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées n° 20PA00708 et n° 20PA00719, présentées par le préfet de police, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. C... aux autorités autrichiennes en tant qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la demande d'asile de M. C... a été définitivement rejetée par une décision du tribunal administratif fédéral de Vienne et que sa remise aux autorités autrichiennes, compte tenu des renvois effectués par ces autorités depuis 2017 des demandeurs d'asile de nationalité afghane vers leur pays d'origine, aurait pour conséquence un réacheminement vers l'Afghanistan, où M. C... serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants dès lors que ce renvoi impliquerait nécessairement un transit par Kaboul où règne un situation de violence généralisée. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. C..., qui verse au dossier des rapports d'organisations internationales sur la situation en Afghanistan, ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si M. C... soutient qu'il n'aura pas de nouveaux éléments à faire valoir au soutien d'une demande de réexamen de sa demande d'asile en Autriche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes, alors même que la demande d'asile de M. C... aurait été définitivement rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 9 octobre 2019 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement précité.
8. L'arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement CE n° 1560-2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. C... a demandé l'asile en France le 21 août 2019 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Hongrie le 10 avril 2016 et en Autriche le 16 avril 2016. L'arrêté mentionne que le préfet de police a saisi le 22 août 2019 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont accepté leur responsabilité par un accord du 23 août 2019 en application des dispositions de l'article 18-1-d de ce même règlement. Il indique également qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une vie stable et n'établissant pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche et enfin, qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les motifs pour lesquels le préfet de police a écarté la responsabilité de la Hongrie ainsi que l'application des dispositions du chapitre III du règlement, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées, ne permet pas d'identifier le critère dont il est fait application pour prononcer son transfert aux autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C....
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...). ".
11. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre contre signature, le 21 août 2019, jour de son entretien individuel, deux documents, le premier intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), le deuxième intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Il ressort également des pièces du dossier que ces documents, qui comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, lui ont été délivrés en langue dari, langue que M. C... a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1./4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Aux termes de l'article 4 de la directive n° 32/2013 du 26 juin 2013 : " (...) / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) n°439/2010 (...) ".
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un entretien le 21 août 2019 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue dari, langue comprise par l'intéressé, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. En outre, l'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien, qui a été mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale chargé de l'asile à la préfecture de police et qui doit être regardé comme un agent qualifié au sens du droit national, ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du vice de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
15. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 4, paragraphe 3 de la directive n° 32/2013, transposées en droit interne notamment par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, que l'autorité responsable de la détermination désigne en droit français l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, chargé de l'examen des demandes d'asile, et non les services préfectoraux, chargés de la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin, aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi le 22 août 2019 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. C... sur la base des résultats positifs du système Eurodac communiqués le 20 août 2019 et que, par une réponse en date du 23 août 2019, les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-d du règlement n° 604/2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a ainsi prononcé la remise de M. C... aux autorités autrichiennes par un arrêté en date du 9 octobre 2019, que cet arrêté a été notifié le jour même à l'intéressé et qu'il comportait l'énoncé des voies et délais de recours. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit, en tout état de cause, être écarté.
18. En sixième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 4 du présent arrêt et alors que M. C... ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait été personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants lors de son passage en Autriche, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de transfert sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 2019 décidant de la remise aux autorités autrichiennes de M. C....
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
20. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA00708 du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA00719 par laquelle le préfet de police sollicite de la Cour le sursis à exécution du jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA00719.
Article 2 : Le jugement n° 1923005/8 du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président accesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA00708, 20PA00719