Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, envoyée par fax au greffe le 22 septembre 2017 et régularisée par un envoi sous pli enregistré le 10 octobre 2017, complétée par un mémoire ampliatif le 28 septembre 2018, le Comité Harkis et Vérité, représenté par Me A..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1521442/6-1 du 21 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des textes sur lesquels a été fondée la politique gouvernementale à destination des familles de harkis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas clairement et de manière précise mentionné les raisons qui les ont conduit à condamner symboliquement l'Etat ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est entaché de dénaturation des faits de l'espèce ;
- il est entaché d'une violation de la loi ;
- les gouvernements successifs ont méconnu, s'agissant des droits des harkis et de leurs familles, le principe de l'Etat de droit et celui de la légalité ; la politique gouvernementale à destination des harkis mise en oeuvre au cours des vingt dernières années est fondée sur des textes illégaux qui ont été censurés par le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel dans plusieurs décisions rendues entre 2003 et 2013 ;
- au début des années 2010, une campagne de dénigrement et de décrédibilisation a été engagée à son encontre par le cabinet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants avec la complicité de certains directeurs départementaux de l'Office national des anciens combattants auprès des familles de harkis et de responsables associatifs ;
- ces illégalités fautives ouvrent droit à réparation ;
- il a subi un préjudice financier sans commune mesure avec la somme symbolique de 1 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal ; il a également subi un préjudice statutaire et moral ; ces préjudices doivent être évalués à la somme globale de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d'une part, le mémoire ampliatif du Comité Harkis et Vérité a été enregistré après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et, d'autre part, le Comité Harkis et Vérité se contente de reprendre de façon très succincte les moyens développés devant le tribunal sans critiquer le jugement ;
- à titre subsidiaire, s'agissant des préjudices financier et moral invoqués par le requérant, il renvoie à ses écritures de première instance ; en outre, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 15 mai 2019, l'association culturelle des harkis d'Ile-de-France s'associe aux conclusions de la requête du Comité Harkis et Vérité et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits de l'espèce ;
- le Comité Harkis et Vérité n'a pas eu accès au financement public du fait d'un système de financement illégal et occulte de certaines associations de harkis ; il a perdu une chance d'avoir accès à un financement public légal ; son préjudice est évalué au minimum à 15 000 euros par an pour la période comprise entre 2002 et 2013 ;
- le Comité Harkis et Vérité a dû engager plusieurs procédures devant la justice administrative pour défendre les intérêts de harkis et de leurs familles ; ces procédures ont induit des frais financiers évalués à, au moins, 150 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2019, le Comité Harkis et Vérité maintient ses conclusions et ses moyens.
Il soutient en outre que :
- sa requête est recevable ;
- la condamnation symbolique de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros méconnaît l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- elle méconnaît également l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif ;
- elle méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'espèce, les atteintes au droit à un recours effectif et au droit à une réparation effective caractérisent une atteinte au 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi un préjudice financier né de la perte de chance d'avoir accès au financement public des associations de harkis pendant la période comprise entre 2002 et l'entrée en vigueur du décret n° 2013-834 du 17 septembre 2013 ; son préjudice est évalué à 2 000 euros par année, soit la somme globale de 20 000 euros ;
- les premiers juges ont écarté l'indemnisation de ce préjudice au terme d'une motivation contradictoire et incohérente ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas sollicité de subventions de l'Etat dès lors qu'il en contestait justement la légalité devant la juridiction administrative ; le tribunal a dénaturé les faits et les pièces du dossier ;
- le surcroît d'activité généré par les fautes commises par l'Etat dans le cadre de sa gestion illégale des familles de harkis au cours de la période de 2002 à 2012 ne peut être laissé à sa charge ; il est toujours redevable vis-à-vis du cabinet Nunes de plusieurs milliers d'euros au titre de ses prestations de conseil juridique et de défense au cours de la période en cause ;
- l'Etat persiste à ne pas respecter les décisions du Conseil d'Etat ; en particulier, le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 reprend des dispositions de circulaires qui ont déjà été annulées par le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Comité Harkis et Vérité, association dont l'objet statutaire est " de défendre et promouvoir les intérêts et les droits de la communauté harki issue de la guerre d'Algérie ", a saisi le Premier ministre le 27 décembre 2011 d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité des textes sur lesquels a été fondée la politique gouvernementale à destination des familles de harkis et du non-respect par le gouvernement et l'administration des décisions du Conseil d'Etat prononçant l'annulation de ces textes. Sa demande a été implicitement rejetée. Le Comité Harkis et Vérité a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices mentionnés ci-dessus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2008. Par un jugement du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande du Comité Harkis et Vérité à hauteur de 1 000 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011 et de leur capitalisation à compter du 31 décembre 2015, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Le Comité Harkis et Vérité relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande. Dans le dernier état de ses écritures, il demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l'intervention volontaire de l'association culturelle des harkis d'Ile-de-France :
2. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, et sauf exceptions limitativement énumérées par le troisième alinéa du même article : " (...) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 ". Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'intervention de l'association culturelle des harkis d'Ile-de-France n'a pas été présentée par un avocat. Elle n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ce ministère. Par suite, cette intervention, qui n'a pas été régularisée malgré la demande faite en ce sens par le greffe de la Cour, n'est pas recevable et doit, par conséquent, être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort du point 7 du jugement attaqué qu'après avoir mentionné que par une décision du 6 avril 2007, le Conseil d'Etat avait annulé certaines dispositions des circulaires du 17 février 2003 et du 15 mars 2004 concernant l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles, qu'en dépit de cette décision, le ministre de l'intérieur et d'autres ministres et secrétaires d'Etat avaient repris, dans une circulaire du 30 juin 2010, des dispositions identiques à celles déjà annulées par le Conseil d'Etat, sans remédier à l'illégalité constatée par la décision du 6 avril 2007 et que les dispositions de cette circulaire ont été de nouveau annulées par une décision du Conseil d'Etat en date du 16 avril 2012, les premiers juges ont estimé que le Comité Harkis et Vérité, qui était à l'origine de ces requêtes devant le Conseil d'Etat, avait subi un préjudice moral qui, en tant que personne morale, devait être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 1 000 euros. Le tribunal a ainsi exposé de façon suffisamment précise les raisons qui l'ont conduit à condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi par le Comité Harkis et Vérité et à évaluer ce préjudice à la somme de 1 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
4. Le Comité Harkis et Vérité soutient devant la Cour qu'au début des années 2010, une campagne de dénigrement et de décrédibilisation a été engagée à son encontre par le cabinet du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et par certains directeurs départementaux de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Il ne verse toutefois au dossier aucun élément au soutien de ses allégations.
5. Si le requérant soutient que l'Etat a commis une faute dans la mise en oeuvre du financement des associations d'aides aux familles de harkis qui s'est révélé illégal jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 17 septembre 2013, cette faute n'est pas établie.
6. En outre, le Comité Harkis et Vérité n'assortit pas les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait dépourvu de base légale, serait entaché de dénaturation des faits de l'espèce et d'une violation de la loi des précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé. En conséquence ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
7. En revanche, il n'est pas contesté devant la Cour que les ministres concernés ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, d'une part, en prenant plusieurs décisions dans le domaine du financement des associations de harkis ou qui ont introduit des discriminations contre les harkis déclarées illégales par le Conseil d'Etat dans ses décisions n° 244348 du 30 décembre 2003, n° 275270 et n° 282390 du 6 avril 2007, n° 335140 et n° 342956 du 16 avril 2012, n° 342957 du 20 mars 2013 et n° 373400 du 30 décembre 2015 et, d'autre part, en refusant de tirer les conséquences de l'annulation par la décision n° 275270 du 6 avril 2007 du Conseil d'Etat des dispositions des circulaires du 17 février 2003 et du 15 mars 2004 entachées d'illégalité concernant l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles.
En ce qui concerne les préjudices du Comité Harkis et Vérité :
8. Il est constant que le Comité Harkis et Vérité, qui est à l'origine des requêtes devant le Conseil d'Etat ayant donné lieu aux décisions mentionnées au point 7 du présent arrêt, a subi, eu égard à son objet statutaire qui est comme il a déjà été dit de " défendre et promouvoir les intérêts et les droits de la communauté harki issue de la Guerre d'Algérie ", un préjudice moral. En soutenant que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros n'emporterait qu'une condamnation symbolique, portant ainsi atteinte au droit à un recours effectif et au droit à une réparation effective en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le Comité Harkis et Vérité n'établit pas que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de son préjudice moral. S'il entend soutenir que cette condamnation, du fait de son caractère symbolique, aura pour effet de décrédibiliser son action et de porter atteinte au droit à un recours effectif, il n'établit, en tout état de cause, pas l'existence d'un tel préjudice qui ne présente pas un caractère certain. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction que le Premier ministre et les ministres concernés auraient tenté de contourner la jurisprudence du Conseil d'Etat en adoptant le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Par ailleurs, si le requérant demande la réparation d'un " préjudice statutaire ", il n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du préjudice moral déjà indemnisé comme il vient d'être dit.
9. Le Comité Harkis et Vérité soutient avoir subi un préjudice financier du fait de la perte de chance d'avoir accès au financement public des associations de harkis pendant la période comprise entre 2002 et l'entrée en vigueur du décret du 17 septembre 2013. Il résulte de l'instruction que le Conseil d'Etat a annulé les dispositions des circulaires des 15 mars 2004, 16 août 2005 et 30 juin 2010 en tant qu'elles fixaient des critères réglementaires d'octroi de subventions aux associations de rapatriés au motif que les ministres concernés n'étaient pas compétents pour ce faire. Eu égard à ce motif d'annulation, la circonstance à la supposer même établie que l'illégalité de ce système de financement aurait empêché le comité de bénéficier de subventions, dont il est au demeurant constant qu'il ne les a pas sollicitées, ne permet pas de faire regarder le lien entre l'illégalité des circulaires précitées établissant des critères d'attribution des subventions et le préjudice invoqué par le Comité Harkis et Vérité, lequel consisterait en l'impossibilité de percevoir des subventions publiques du fait des critères d'attribution retenus par ces circulaires, comme direct et certain. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, dont le jugement n'est pas entaché de contradictions ni d'incohérence, ont rejeté la demande indemnitaire du Comité Harkis et Vérité sur ce point.
10. Le Comité Harkis et Vérité soutient également avoir subi un préjudice financier du fait des nombreuses procédures contentieuses qu'il a dû engager, qu'il a exercé des activités d'accueil et de conseil juridique auprès des familles de harkis et qu'il doit également à ce titre plusieurs milliers d'euros au cabinet de son conseil. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment la copie de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 décembre 2012 portant sur un litige individuel relatif à l'attribution de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi du 23 février 2005 et les courriers émanant de trois tribunaux administratifs, refusant de communiquer au comité la liste des requêtes relatives à l'allocation de reconnaissance pendantes devant ces juridictions, sont insuffisantes pour attester de son activité de conseil juridique auprès des familles de harkis. Le requérant ne verse aucune pièce au dossier relative à la somme due à son conseil et, en tout état de cause, il ne justifie pas que les sommes versées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution des décisions du Conseil d'Etat faisant droit à ses demandes n'auraient pas couvert ses frais d'instance. Dans ces conditions, l'indemnisation sollicitée à ce titre par le comité ne peut qu'être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Le Comité Harkis et Vérité demande à la Cour de fixer le point de départ des intérêts à la date du 1er octobre 2007, date de sa première demande indemnitaire. Toutefois, il n'est pas établi que cette demande en date du 4 septembre 2017 ait été reçue par les services du Premier ministre, et, en tout état de cause, la date de cette demande est antérieure à la naissance d'une partie des préjudices dont se prévalait le comité devant le tribunal. Dans ces conditions, c'est à juste titre que celui-ci a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011, date à laquelle le comité établit avoir saisi le Premier ministre d'une demande indemnitaire. En outre, il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 décembre 2015 devant le tribunal et qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Ainsi, c'est à cette date qu'il doit être fait droit à la capitalisation des intérêts comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du Comité Harkis et Vérité, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention volontaire de l'association culturelle des harkis d'Ile-de-France n'est pas admise.
Article 2 : La requête du Comité Harkis et Vérité est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité Harkis et Vérité, au ministre des armées et à l'association culturelle des harkis d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au secrétariat général du gouvernement.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. B...Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03132