Par un jugement n° 2010958/8 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de B... a annulé la décision portant interdiction de retour du territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, M. A... C..., se disant
M. A... D..., représenté par Me Singh, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2010958/8 du 27 juillet 2020 du tribunal administratif de B... en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 22 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé le lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Singh en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation en écartant, sans prendre en compte sa réelle identité et la circonstance qu'il était mineur, les moyens tirés du défaut d'examen particulier, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne comportent aucun élément personnel et individuel, notamment s'agissant de son état de santé et ne se prononce pas sur l'existence de circonstances humanitaires ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision, qui est entachée d'un vice de procédure, méconnaît les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ayant fait part de la fragilité de son état de santé lors de son interpellation, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devait être saisi de sa situation par le préfet de police ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1963 modifié dès lors qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du même code dès lors que, étant mineur, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu d'une part, de sa minorité faisant obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français et d'autre part, de la fragilité de son état de santé qui le rend particulièrement vulnérable en période de pandémie de Covid-19 ;
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de retour volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles et les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra accéder de manière effective à un traitement approprié à son état de santé en Algérie et que compte tenu de la fragilité de son état de santé et de l'importance de la pandémie de Covid-19 en Algérie, il sera exposé à un risque de contamination constitutif d'un traitement inhumain et dégradant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A... C... alias M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de B... du
4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1963 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Ho Si Fat a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A... C..., ressortissant algérien, né le 13 avril 1996 à Tipaza, se disant M. F... A... D..., ressortissant marocain né le 4 octobre 2003 à Oujda, et entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations, a été interpellé le 20 juillet 2020 pour des faits de vol dans un moyen de transport collectif de voyageurs. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A... C... alias M. A... D... relève appel du jugement du 27 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de B... a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de B... a admis M. E... A... C... alias M. F... A... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
3. A supposer que les premiers juges aient commis, comme le soutient l'intéressé, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte, pour écarter les moyens tirés du défaut d'examen particulier, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, la circonstance qu'il était mineur alors qu'il avait produit une ordonnance du 18 mai 2020 du tribunal pour enfants A... B... prononçant son admission à l'aide sociale à l'enfance, de telles erreurs affecteraient le bien-fondé du jugement, dont il appartient au juge d'appel de connaître dans le cadre de l'effet dévolutif, et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De même, aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".
5. Les décisions contestées visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 511-1-I, L. 511-1 II et L. 513-2 de ce code. Elles indiquent également, en particulier, que M. A... C..., ressortissant algérien né le 13 avril 1996, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. De même, elles mentionnent que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé étant célibataire et sans charge de famille en France. En outre, s'agissant spécifiquement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a précisé que le comportement de l'intéressé avait été signalé par les services de police le 20 juillet 2020 pour des faits de vol dans un moyen de transport collectif de voyageurs et que ces faits étaient constitutifs d'une menace à l'ordre public, qu'il existait un risque que M. A... C... se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dès lors qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne présentait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts et qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de police a relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A... C... alias M. A... D..., les décisions en litige comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait au sens des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doivent être regardées comme étant suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
7. D'une part, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier, qu'à l'occasion de son audition par les services de police le 21 juillet 2020, M. A... C... alias M. A... D... a indiqué être venu en France pour y trouver du travail mais également pour y être soigné et a fait part de ce qu'il faisait de l'asthme, qu'il avait été opéré à la tête à la suite d'un accident de la circulation, qu'il avait des problèmes au niveau des intestins, que son estomac se nouait et lui occasionnait des malaises, qu'il avait des tendances suicidaires et qu'il suivait un traitement à base de Lyrica, de Rivotril et de Ventoline. Toutefois, et alors que l'intéressé a fait l'objet d'un examen médical pendant la durée de sa garde à vue et que cet examen n'a pas permis de considérer que son état de santé était incompatible avec une prolongation de sa garde à vue ou de déterminer que l'intéressé souffrirait d'une pathologie grave, les éléments portés à la connaissance du préfet ne permettaient pas de présumer que la mesure d'éloignement serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A... C... alias M. A... D... et que, par conséquent, le préfet de police n'était pas tenu de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. D'autre part, M. A... C... alias M. A... D... soutient que, étant suivi pour un asthme sévère, son éloignement du territoire français, en pleine période de pandémie de Covid-19, le rend particulièrement vulnérable et que, souffrant également de troubles neurologiques et psychologiques qui nécessitent un traitement quotidien, l'interruption de son traitement, dont il ne pourra bénéficier effectivement en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard notamment au faible nombre de structures de santé mentale existant en Algérie, aura des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé. Toutefois, M. A... C... alias M. A... D... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des pathologies dont il se prévaut. En outre, s'il ressort de l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du
29 juillet 2020, postérieur à la décision en litige et versé par le préfet de police pour la première fois en appel, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait, quelques jours après l'édiction de la décision en litige, une prise en charge médicale, cet avis précise en tout état de cause que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressé, alors que la pandémie de Covid-19 était déjà présente tant en France qu'en Algérie, lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... C... alias M. A... D..., dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité depuis son arrivée sur le territoire français la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
11. Le requérant fait valoir pour la première fois en appel qu'il se nomme
Amine A... D... et non Ali A... C..., qu'il est de nationalité marocaine et non algérienne, et qu'il est né le 4 octobre 2003 et non le 13 avril 1996 et qu'ainsi, la décision en litige méconnaît les dispositions citées au point 10 dès lors qu'il était mineur à la date de son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 21 juillet 2020, que l'intéressé a déclaré aux services de police qu'il se nommait M. E... A... C..., qu'il était né le
13 avril 1996 à Tipaza en Algérie et qu'il utilisait l'alias " A... D... Amine, né le 4 octobre 2003 à Oujda, de nationalité marocaine ", et qu'il a indiqué aux services de police qu'il utilisait cette identité en raison de son état de santé, des personnes lui ayant conseillé de donner une identité de mineur pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge. En outre, si l'intéressé se prévaut d'une ordonnance du tribunal pour enfants A... B... du 17 octobre 2020 prononçant son admission à l'aide sociale à l'enfance, cette ordonnance prononce seulement l'admission provisoire du requérant à l'aide sociale dans l'attente d'une expertise portant sur l'âge de l'intéressé et ne reconnaît pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la réalité de sa minorité. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un relevé d'identification produit par le préfet de police en appel, que le bureau d'Interpol en Algérie a confirmé l'identité de l'intéressé comme étant M. E... A... C..., né le 13 avril 1996 à Tipaza. Dans ces conditions, et alors que la minorité dont se prévaut l'intéressé n'est corroborée par aucun document authentique, M. E... A... C... alias M. F... A... D... ne peut être regardé comme étant mineur à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A... C... alias M. A... D... ne peut être regardé comme mineur à la date de la décision en litige. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
14. En quatrième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 11, les éléments portés à la connaissance du préfet de police lors de son interpellation n'impliquaient pas la saisine du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que l'intéressé a déclaré aux forces de police qu'il était né le 13 avril 1996, M. A... C... alias M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter la décision contestée ni que les premiers juges, en écartant le moyen tiré du défaut de d'examen particulier de sa situation, auraient commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation.
15. En cinquième lieu, M. A... C... alias M. A... D... soutient que le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, prononcer son éloignement du territoire français compte tenu d'une part de sa minorité et d'autre part de la fragilité de son état de santé, dès lors que les pathologies dont il souffre, notamment un asthme sévère, le rendent particulièrement vulnérable en période de Covid-19. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent arrêt, M. A... C... alias M. A... D..., qui ne pouvait être regardé comme mineur à la date de la décision contestée, n'établit pas qu'il souffrirait effectivement d'asthme sévère ou de toute autre pathologie qui le rendrait particulièrement vulnérable en période de pandémie de Covid-19. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entaché d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être écarté.
17. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entaché d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de désigner l'Algérie comme pays de renvoi.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. M. A... C... alias M. A... D... soutient qu'il ne pourra accéder de manière effective à un traitement approprié à son état de santé en Algérie et que compte tenu de la fragilité de son état de santé et de l'importance de la pandémie de Covid-19 en Algérie, il sera nécessairement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Toutefois, et alors que la pandémie de Covid-19 est présente tant en France qu'en Algérie, l'intéressé ne démontre pas que l'interruption de son traitement aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'il souffrirait d'une pathologie qui l'exposerait à un risque particulier pour sa vie en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... alias M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A... C... alias M. A... D....
Article 2 : La requête de M. A... C... alias M. A... D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C... alias M. F... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02558