Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier et le 6 mars 2015, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406595/6-3 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le tribunal a estimé à tort que la décision en litige était fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle était entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'expérience professionnelle de M.B... ;
- le tribunal a commis une erreur sur l'étendue de son contrôle de l'expérience professionnelle de M. B...en exerçant un contrôle normal en lieu et place d'un contrôle restreint ;
- la décision en litige est suffisamment motivée ;
- la reconnaissance d'une qualification dépend de l'expérience professionnelle de l'intéressé et non de ses projets professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, M.B..., représenté par la SCP Yves Richard, demande à la Cour de rejeter la requête du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Morain, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
- et les observations de Me Richard, avocat de M.B....
Une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2016, a été présentée pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., chirurgien-dentiste, a, le 4 avril 2013, sollicité du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris la qualification en chirurgie orale. Après examen du dossier de l'intéressé par la commission nationale de première instance le 4 juillet 2013, le conseil départemental a, par une décision du 8 octobre 2013, refusé de faire droit à sa demande. Le 2 décembre 2013, M. B...a fait appel de cette décision. Par une décision du 26 mars 2014, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), après avis de la commission nationale d'appel pour la qualification en chirurgie orale du 13 février 2014, a refusé la qualification en chirurgie orale à M. B...au motif, nonobstant les fonctions hospitalo-universitaires qu'il avait occupées, ses diplômes et sa participation à une société scientifique consacrée à la chirurgie orale, qu'il n'avait fait aucune publication ou communication consacrée à la chirurgie orale et que les documents produits ne permettaient pas d'attester d'un parcours et d'un exercice compatibles avec un exercice exclusif de la chirurgie orale. Par un jugement du 6 novembre 2014, dont le CNOCD relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 mars 2014.
2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes : " Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : / 1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; / 2° Le certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ; / 3° L'arrêté d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. / Sont également prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent arrêté, les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun de ces documents ".
3. Pour annuler la décision en litige, le Tribunal administratif de Paris a jugé que, d'une part, le CNOCD n'était pas fondé à prendre cette décision au motif que l'intéressé n'aurait fait aucune publication ou communication consacrée à la chirurgie orale dès lors que M. B...avait démontré avoir donné une communication sur le thème de " l'expansion des crêtes alvéolaires maxillaires avec pose simultanée d'implants " en 2002 ainsi qu'une conférence et une présentation dans le domaine de l'implantologie relevant de la chirurgie orale et, d'autre part, que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation quant à son expérience professionnelle alors que M. B...avait démontré une telle expérience, ancienne et régulière, en chirurgie orale par la production de compte-rendu opératoires, de relevés d'honoraires médicaux et de correspondances avec des confrères nonobstant la circonstance que sa pratique n'était pas exclusivement chirurgicale.
4. D'une part, l'appréciation portée par le CNOCD sur les formations et l'expérience professionnelle exigées des chirurgiens-dentistes pour se voir reconnaître la qualification en chirurgie orale ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
5. D'autre part, et contrairement à ce que le tribunal a jugé, ainsi que cela a été rappelé au point 3 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces que M. B...a produites, qu'il ait été amené, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions soit en métropole soit dans le cadre d'opérations extérieures auxquelles il a participé en sa qualité de chirurgien-dentiste réserviste, à communiquer sur des sujets suffisamment variés dans le domaine de la chirurgie orale et à pratiquer des actes suffisamment différenciés et en nombre se rapportant à cette discipline pour que lui soit reconnue la qualification en chirurgie orale. Les circonstances que M. B...justifie de l'obtention de plusieurs diplômes dans les domaines de la réhabilitation orale et implantologie, de l'implantologie orale fondamentale et pratique ou maxillo-faciale et buccodentaire et qu'il soit membre d'une société scientifique qui se consacre à la chirurgie orale ne sont pas de nature à établir qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 pour obtenir la qualification en chirurgie orale, les compétences de M. B...dans les domaines susmentionnés ne démontrant pas qu'il dispose également des compétences requises dans l'ensemble des autres domaines, très vastes, qui relèvent de la chirurgie orale. En conséquence, en refusant de délivrer à M. B...le titre sollicité, le CNOCD ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits et le CNOCD est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, en se fondant sur le motif tiré de l'appréciation des faits, sa décision du 26 mars 2014.
6. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle.
7. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le CNOCD s'est fondé sur le fait que M. B...n'a pas fait de publication ou de communication consacrées à la chirurgie orale et de ce que son parcours et sa pratique n'étaient pas compatibles avec l'exercice exclusif de la chirurgie orale. Ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., le CNOCD a suffisamment motivé sa décision.
8. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient M.B..., le CNOCD, qui a apprécié le bien-fondé de sa demande sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011, soit en tenant compte des formations suivies et de son expérience professionnelle, n'était pas tenu de se prononcer au regard de ses futurs projets professionnels.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 24 novembre 2011 et aux termes desquelles " Le chirurgien-dentiste dont la qualification a été refusée par une décision d'un conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission nationale de première instance, peut faire appel de la décision rendue auprès du Conseil national de l'ordre, dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification " que le pouvoir réglementaire a entendu conférer au recours formé devant le conseil national de l'ordre par le chirurgien-dentiste dont la demande de qualification a été refusée le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les moyens invoqués par M. B...et tirés de l'illégalité de la décision du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le CNOCD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 mars 2014. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. B...telle qu'elle a été présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le CNOCD n'étant pas la partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B...le versement
d' une somme de 1 500 euros au CNOCD.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1406595/6-3 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B...versera au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00247