Par une décision du 30 juin 2017, la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 11 août 2017 et le 15 avril 2019, l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de Mme D... veuve B... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais ;
2°) d'annuler la décision du 7 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé son admission à l'aide sociale à l'hébergement uniquement à compter du 1er janvier 2017 et non du 25 mars 2016 ;
3°) d'admettre Mme D... veuve B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 25 mars 2016 au 31 décembre 2016.
Elle soutient que :
- la décision du 7 mars 2017 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais est insuffisamment motivée ;
- la demande d'aide sociale déposée le 23 mars 2016 a bien été formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles et A... D... veuve B... qui a fait l'objet d'une expertise psychiatrique le 9 février 2016 entrainant son placement sous mesure de sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles près le tribunal d'instance de Béthune du 3 mai 2016 était dans l'impossibilité d'agir seule et de pouvoir répondre aux demandes de complément d'information du conseil départemental du Pas-de-Calais et l'association tutélaire du Pas-de-Calais a agi dans des délais raisonnables ;
- la décision du 7 mars 2017 méconnaît les dispositions de l'article 2235 du code civil ;
- elle établit son état de besoin dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources mensuelles suffisantes.
Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2017 et le 26 février 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... D... veuve B... est hébergée au sein de l'EPHAD de Béthune résidence " Les jardins de l'Estracelle " depuis le 25 mars 2016. Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Beuvry a déposé un dossier d'aide sociale dès le 23 mars 2016 pour la prise en charge de ses frais d'hébergement. Toutefois, les trois relances de pièces des 6 avril, 28 juillet et 9 août 2016 qui ont été adressées par le département du Pas-de-Calais au CCAS et à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, sont restées infructueuses. Par décision du 5 octobre 2016, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'aide sociale de Mme B... au motif qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer sur cette demande. Mme B... a été placée sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance de Béthune du 6 septembre 2016 confiée à l'association tutélaire du Pas-de-Calais le 25 octobre 2016. Le 20 janvier 2017, l'association tutélaire du Pas-de-Calais a déposé un nouveau dossier d'aide sociale et par décision du 7 mars 2017, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 1er janvier 2017. L'association tutélaire du Pas-de-Calais a formé un recours devant la commission départementale de l'aide sociale du Pas-de-Calais contre cette décision du 7 mars 2017 en tant qu'elle n'accorde le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme B... uniquement compter du 1er janvier 2017 et non pas du 25 mars 2016. Par décision du 30 juin 2017, dont l'association tutélaire du Pas-de-Calais relève appel, la commission départementale de l'aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande d'admission à l'aide sociale :
2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière notamment d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision du 7 mars 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé son admission à l'aide sociale à l'hébergement uniquement à compter du 1er janvier 2017 et non du 25 mars 2016, date de son entrée au sein de l'EHPAD de Béthune est insuffisamment motivée, est inopérant.
4. En deuxième lieu, l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ". L'article L. 131-4 du même code dispose que : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. (...) ".
5. Il résulte des dispositions rappelées au point 4 ci-dessus qu'en principe, pour qu'une demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement prenne effet à la date d'entrée dans l'établissement d'accueil, cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur dans cet établissement. Toutefois, il appartient à l'autorité ayant le pouvoir d'accorder l'aide sociale de se prononcer au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'admettre, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'aide sociale, dès l'entrée en établissement un demandeur qui aurait fait sa demande au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur n'était pas, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de faire lui-même cette demande et que celle-ci a été faite par un tiers dans les meilleurs délais possibles.
6. Il résulte de l'instruction que Mme D... veuve B..., aidée de l'assistante sociale de l'EPHAD de Béthune, a déposé dès le 23 mars 2016 un dossier de demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement " personne âgée " dans lequel elle devait arriver le 25 mars 2016. Le département du Pas-de-Calais lui a ensuite demandé en vain les 6 avril, 28 juillet et 9 août 2016 à trois reprises de produire les pièces permettant de compléter son dossier. Par une décision du 5 octobre 2016, le département du Pas-de-Calais a donc rejeté sa demande d'aide sociale au motif qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer. Or, il résulte de l'instruction que cette décision, dont Mme B... a eu connaissance au plus tard le 19 janvier 2017, date du courrier de son curateur accompagnant le dépôt de la seconde demande d'aide sociale le 20 janvier 2017 et qui comportait bien la mention des voies et délais de recours, n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois qui expirait donc le 20 mars 2017, et est ainsi devenue définitive. Par suite, même s'il résulte de l'instruction que Mme D... veuve B... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique le 9 février 2016 entrainant son placement sous mesure de sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles près le tribunal d'instance de Béthune du 3 mai 2016, qu'elle était ainsi dans l'impossibilité d'agir seule et qu'elle n'a été placée sous curatelle renforcée, par jugement du tribunal d'instance de Béthune du 6 septembre 2016 confiée à l'association tutélaire du Pas-de-Calais qu'à compter du 25 octobre 2016, l'état d'incapacité de Mme D... veuve B... à déposer elle-même la demande d'aide sociale ou à compléter son dossier ne justifie pas une dérogation aux dispositions des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la demande de prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale pouvait être valablement présentée par l'établissement hébergeant l'intéressée. Par ailleurs, dès lors qu'il est constant que Mme D... veuve B... ne bénéficiait pas déjà de la prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale avant son entrée dans l'EPHAD de Béthune et que sa seconde demande d'aide sociale présentée le 20 janvier 2017 ne constituait pas une demande de renouvellement du bénéfice de cette aide dans le même établissement, les dispositions des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles sont donc légalement applicables à sa situation. Enfin, dès lors que la première demande d'aide sociale a été rejetée par une décision définitive du 5 octobre 2016 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, la seconde demande d'aide sociale présentée le 20 janvier 2017 ne peut être regardée comme complétant la première demande qui avait été, quant à elle, déposée dans les délais précités. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la seconde demande d'aide sociale a été présentée le 20 janvier 2017 soit au-delà du délai de deux mois après l'entrée en EHPAD de Mme D... veuve B... le 25 mars 2016, en application des dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, l'aide sollicité ne pouvait être accordée qu'à compter du 1er février 2017, premier jour de la quinzaine suivant le jour de dépôt du second dossier. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a néanmoins décidé d'accorder à Mme D... veuve B... par la décision du 7 mars 2017 son admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er janvier 2017. Il résulte de tout ce qui précède que, le département du Pas-de-Calais a pu légalement refuser la prise en charge sollicitée pour la période allant du 25 mars 2016 au 31 décembre 2016 en prenant en compte comme date de dépôt de la seconde demande le 20 janvier 2017, quand bien même son état de besoin serait établi pour cette période.
7. En dernier lieu, si l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de Mme D... veuve B... soutient que la décision du 7 mars 2017 méconnaît les dispositions de l'article 2235 du code civil, qui sont relatives aux causes de report du point de départ ou de suspension du délai de la prescription, ce moyen est inopérant dès lors que le refus de prendre en charge l'aide sollicitée pour la période allant du 25 mars 2016 au 31 décembre 2016 n'est pas motivé par la prescription de sa demande mais par le non-respect du délai fixé par les dispositions des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de Mme D... veuve B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être admise à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 25 mars 2016 au 31 décembre 2016 et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 30 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais et de la décision du 7 mars 2017 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'elle n'admet pas Mme D... veuve B... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 25 mars 2016 au 31 décembre 2016. L'ensemble des conclusions de la requête d'appel de Mme D... veuve B..., assistée de l'association tutélaire du Pas-de-Calais en sa qualité de curatrice, ne peut donc qu'être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association tutélaire du Pas-de-Calais agissant pour le compte de Mme D... veuve B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droits de Mme F... D... veuve B..., à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information sera adressée à l'EPHAD de Béthune résidence " Les jardins de l'Estracelle ".
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure,
A. C...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA00384